Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c400
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats ses conclusions et pièces du 7 janvier 1998, alors, selon le moyen, que le juge ne peut écarter des débats des pièces et conclusions signifiées 5 jours avant l'ordonnance de clôture sans rechercher si une injonction de conclure avait été adressée aux parties et sans caractériser les circonstances particulières ayant mis l'adversaire dans l'impossibilité d'y répondre (manque de base légale au regard de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile) ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Patrick X..., demeurant 17, place Sainte-Luce, 06800 Cagnes-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de la banque Crédit de l'Est, venant aux droits de la société Géfi, dont le siège est ... aux Vins, 67000 Strasbourg, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la banque Crédit de l'Est, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société GE Capital, Equipement, Finance de ce qu'elle vient aux droits du Crédit de l'Est ; Attendu, selon l'arrêt critiqué (Aix-en-Provence, 30 avril 1998), que par contrat de crédit-bail conclu le 9 avril 1990, la société Géfi aux droits de laquelle se trouve la banque le Crédit de l'Est puis la société GE Capital, Equipement, Finance (la banque), a donné en location à M. X... un appareil laser fourni par la société Sidéci ; que le 18 juin 1990, M. X... a restitué le matériel au vendeur puis a cessé de régler les échéances à compter du 5 août 1990 ; qu'après mise en demeure d'avoir à payer les arriérés, la banque a poursuivi judiciairement M. X... en paiement des sommes contractuellement dues ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats ses conclusions et pièces du 7 janvier 1998, alors, selon le moyen, que le juge ne peut écarter des débats des pièces et conclusions signifiées 5 jours avant l'ordonnance de clôture sans rechercher si une injonction de conclure avait été adressée aux parties et sans caractériser les circonstances particulières ayant mis l'adversaire dans l'impossibilité d'y répondre (manque de base légale au regard de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu, qu'ayant relevé que les conclusions et pièces de M. X... du 7 janvier 1998, étaient tardives en l'état d'une clôture annoncée pour le 12 janvier 1998, faute d'avoir été signifiées dans un délai permettant au bailleur de les examiner et d'y répondre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de constater l'existence d'une injonction de conclure, dès lors que les parties avaient précédemment conclu, a, par une décision motivée, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen, que l'obligation dénuée de cause ne peut avoir aucun effet ; que la cour d'appel, qui a constaté que le crédit-preneur avait restitué le matériel, objet du contrat de crédit-bail au fournisseur le 18 juin 1990, ne pouvait le condamner au paiement des loyers dus postérieurement à cette date jusqu'au 20 décembre 1991 (Violation de l'article 1131 du Code civil) ; Mais attendu, qu'aux termes de l'article 4 des conditions générales du contrat de crédit-bail, le bailleur étant propriétaire exclusif du bien, le locataire ne peut en aucun cas le céder à titre gratuit ou onéreux ; que l'article 5 stipule "que tant qu'il n'y a pas de résolution judiciaire du contrat de vente, le locataire est tenu de respecter les conditions de la location et notamment celle de payer les loyers aux échéances prévues" ; que la cour d'appel, en déduisant de ces constatations que la restitution du matériel par M. X... à la société Sidéci n'avait eu aucun effet juridique sur la vente liant cette société à la banque, et que le crédit-bail avait conservé sa force obligatoire jusqu'à sa résiliation de plein droit par le bailleur, a, à bon droit statué comme elle a fait ;que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723a1cd5801467740c400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel