Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c401
- Date
- 29 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Hugo X..., 2 / Mme Josiane Y..., épouse X..., demeurant enemble les Quatre Vents, Mehoudin, 61410 Couterne, en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit du Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt déféré (Caen, 10 septembre 1996) de les avoir condamnés à exécuter envers la société Crédit du Nord leurs engagements de cautionnement des sommes dues à cette société par la société Cycles Barbato alors, selon le moyen, que le cautionnement ne se présume pas ; qu'il doit être exprès ; qu'on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que si le cautionnement que M. et Mme X... ont souscrit le 21 mars 1990, prévoit qu'il s'ajoutera à tous les cautionnements antérieurs, il prévoit aussi que, dans le cas où il y a ainsi lieu à cumul, la caution fera précéder sa signature d'une mention manuscrite spéciale ; que la mention manuscrite que M. et Mme X... ont apposée au pied de l'acte du 21 mars 1990 n'est pas la mention manuscrite spéciale prévue pour le cas où le cautionnement s'ajoute à un cautionnement antérieur, mais la mention manuscrite ordinaire ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que l'acte de cautionnement du 21 mars 1990 ne subordonne pas son cumul avec des engagements antérieurs à l'emploi d'une formule manuscrite particulière, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2015 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le cautionnement du 21 mars 1990 ne prévoit pas que, dans le cas de cumul de cautionnements, la caution fera précéder sa signature d'une mention manuscrite spéciale mais présente une note de bas de page imprimée qui indique les formules de mention à recopier de façon manuscrite et qui, n'étant pas entrée dans le champ contractuel, ne constitue pas la loi des parties ; qu'en énonçant que cet acte de cautionnement ne subordonnait pas son cumul avec des engagements antérieurs à l'emploi d'une formule manuscrite particulière, la cour d'appel n'a dès lors violé aucun des textes cités par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer au Crédit du Nord la somme de 12 000 francs ou1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mai 2001
Référence
613723a1cd5801467740c401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA