Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c402
- Date
- 2 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Danzas, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Danmar Lines limited, société anonyme de droit suisse, dont le siège est ... (Suisse), 3 / la compagnie d'assurances Helvetia, dont le siège est Sain Gall (Suisse) et la direction pour la France 2, rue Sainte-Marie, 92415 Courbevoie La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit : 1 / de la société Canada Maritime services limited, société anonyme de droit anglais, dont le siège est Canada Maritime House, Station Road Horley, Surrey RH16 9HJ (Grande-Bretagne), 2 / de la société Canada Maritime X... France, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Croatia Line, société de droit croate, dont le siège est Riva 8, Rijeka (Croatie), 4 / de la société Amada Y..., société anonyme, dont le siège est Paris II, ..., 5 / de la société Axa assurances IARD, société anonyme, dont le siège est Grande Arche - paroi Nord, 92004 Paris La Défense Cedex 41, 6 / de la société Compagnie nouvelle de manutentions portuaires (CNMP), société anonyme, dont le siège est ..., 7 / de la société Compagnie maritime et portuaire (COMEP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des sociétés Danzas et Danmar Lines limited et de la compagnie d'assurances Helvetia, de Me Balat, avocat des sociétés Canada Maritime services limited, Canada Maritime X... France et Croatia Line, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux sociétés Danzas, Danmar Lines et à la compagnie d'assurances Helvetia de leur désistement envers les sociétés Amada Y..., Axa assurances IARD, Compagnie nouvelle de manutentions portuaires et Compagnie maritime et portuaire ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 26 juin 1998), que la société Amada Y... (société Amada) a confié à la société Danzas, agissant pour le compte de la société Danmar Lines (société Danmar), le transport depuis Château du Loir jusqu'à Montréal (Québec) d'une machine industrielle ; que la machine, chargée en pontée sur le navire "Rijeka Express" appartenant à la société maltaise Malta Cross Shipping, a été endommagée lors de la traversée ; que la société Amada à laquelle a été subrogée en cours d'instance la société Axa assurances, (compagnie Axa) son assureur, a assigné en paiement les sociétés Danzas et Danmar ainsi que la société Helvetia, leur assureur ; que ces derniers ont appelé en garantie la société Canada Maritime X... France, dont elles ont prétendu la qualité de transporteur maritime, ainsi que les sociétés Canada Maritime service limited et Croatia Lines ; que la cour d'appel a accueilli la demande principale et rejeté l'ensemble des demandes présentées par les sociétés Danzas, Danmar et Helvetia ; Attendu que les sociétés Danzas, Danmar et Helvetia reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour rejeter les actions en garantie dirigées contre les Sociétés Canada Maritime X... France, Canada Maritime services limited et Croatia Ligne, la cour d'appel a retenu qu'il résultait d'une charte-partie du 22 juin 1993 conclue entre les Sociétés Malta Cross Shipping et Canada Maritime limited que les appelés en garantie n'avaient pas agi en qualité de transporteur maritime ; qu'en se fondant sur ce document, qui ne figure sur aucun des bordereaux de communication de pièces et dont la communication avait, au surplus, été contestée par les appelants en garantie dans leurs conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le commissionnaire de transport intermédiaire est garant, sauf force majeure, vice propre de la marchandise ou faute de l'expéditeur, des pertes ou avaries de marchandises qu'il a confiées au transporteur choisi par lui ; qu'en se fondant, pour écarter l'appel en garantie dirigé contre la société Canada Maritime X... France sur la circonstance que cette société n'avait pas agi en qualité de transporteur, sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée, si la Société Canada Maritime X... France n'avait pas, à la demande de la société Danzas, confié la marchandise à un transporteur de son choix et choisi l'entreprise de manutention, ce dont il résultait que cette société avait agi en qualité de commissionnaire de transport intermédiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 98 et 99 du Code du commerce ; 3 / que, dans leurs conclusions d'appel du 11 juin 1996, les sociétés Danzas, Danmar et Helvetia fondaient, à titre subsidiaire, leur appel en garantie contre la société Canada Maritime X... France sur la faute qu'aurait commise cette société en ne leur révélant pas l'identité exacte du transporteur réel ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ayant constaté que la charte-partie avait été versée aux débats, ce dont il résulte qu'elle avait été communiquée aux parties bien qu'elle n'apparaisse pas sur les bordereaux de communication de pièces, il ne peut être reproché à la cour d'appel une violation des droits de la défense ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt ayant retenu la qualité de consignataire du navire à la société Canada Maritime X... France a nécessairement écarté la qualité de commissionnaire de transport ; Attendu, enfin, qu'en constatant que sur le connaissement émis par la société Danzas elle-même figurait le tampon de la société Canada X... France indiquant qu'elle agissait pour le compte de la société Canada Maritime limited, l'arrêt a répondu aux conclusions prétendument omises ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Danmar, Danzas et Helvetia à payer aux sociétés Canada Maritime service, Canada Maritime X... et Croatia Line la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613723a1cd5801467740c402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel