Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c407
- Date
- 16 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 mars 1998) d'avoir accueilli la requête de la société Proconcept tendant à la rectification pour cause d'erreur matérielle de l'arrêt précédent, en décidant que l'indemnité conventionnelle de préavis n'est pas due et en ordonnant au besoin sa restitution par le salarié, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d'erreur ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner le salarié à restituer l'indemnité conventionnelle de préavis sans violer l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le fait pour le juge de ne pas avoir tiré toutes les conséquences légales de son raisonnement ne donne pas lieu à rectification ; qu'ainsi, à supposer même que la cour d'appel n'ait pas tiré les conséquences de son énonciation selon laquelle la convention collective précitée n'était pas applicable, il n'y avait pas lieu à rectifier l'arrêt, qui énonçait de surcroît que les sommes allouées par le conseil de prud'hommes étaient confirmées, à l'exception de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; qu'en ordonnant la rectification la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le juge ne peut, sous couvert de rectification, se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et que c'est à tort que la cour d'appel a apprécié l'applicabilité à l'espèce de la convention collective précitée, violant ainsi l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Proconcept, société anonyme, dont le siège est ... Orange, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Proconcept, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 18 septembre 1997, a partiellement confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui oppose M. X... à son employeur, la société Proconcept, notamment en ce qu'il a condamné cette société au paiement d'une indemnité conventionnelle de préavis ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 mars 1998) d'avoir accueilli la requête de la société Proconcept tendant à la rectification pour cause d'erreur matérielle de l'arrêt précédent, en décidant que l'indemnité conventionnelle de préavis n'est pas due et en ordonnant au besoin sa restitution par le salarié, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d'erreur ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner le salarié à restituer l'indemnité conventionnelle de préavis sans violer l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le fait pour le juge de ne pas avoir tiré toutes les conséquences légales de son raisonnement ne donne pas lieu à rectification ; qu'ainsi, à supposer même que la cour d'appel n'ait pas tiré les conséquences de son énonciation selon laquelle la convention collective précitée n'était pas applicable, il n'y avait pas lieu à rectifier l'arrêt, qui énonçait de surcroît que les sommes allouées par le conseil de prud'hommes étaient confirmées, à l'exception de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; qu'en ordonnant la rectification la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le juge ne peut, sous couvert de rectification, se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et que c'est à tort que la cour d'appel a apprécié l'applicabilité à l'espèce de la convention collective précitée, violant ainsi l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt rectifié était manifestement entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il condamnait l'employeur, dans son dispositif, au paiement d'une indemnité conventionnelle de préavis, après avoir retenu dans ses motifs l'inapplicabilité de la convention collective prévoyant cette indemnité ; que la rectification du dispositif a été ainsi opérée sur la seule considération de ce que l'arrêt rectifié avait entendu décider ; qu'elle se trouve donc légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
Référence
613723a1cd5801467740c407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel