Cour de Cassation · soc — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c410
- Date
- 3 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Etlafic France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1999) d'avoir rejeté sa requête en rectification pour cause d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 10 juin 1998 dans l'instance qui l'oppose à son salarié, M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 243-1 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etlafric France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Igor X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Etlafic France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1999) d'avoir rejeté sa requête en rectification pour cause d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 10 juin 1998 dans l'instance qui l'oppose à son salarié, M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 243-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'erreur entachant prétendument son précédent arrêt en ce qui concerne le décompte des sommes mises à la charge de l'employeur à titre de rappel de commissions ne présentait pas un caractère matériel et que son éventuelle rectification nécessitait une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etlafric France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613723a1cd5801467740c410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel