Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c411
- Date
- 16 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., exploitant Htel Restaurant Bellevue,10, rue du Maréchal Foch, 68700 Cernay, en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section commerce), au profit de Mme Aïcha X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que M. X... soutient que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre un jugement interprétatif, soumis, pour l'exercice des voies de recours, aux mêmes règles que le jugement interprété, passé en force de chose jugée ; Mais attendu que le jugement rectificatif peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation séparé, dès lors qu'il lui est en l'espèce reproché une dénaturation de la chose précédemment jugée ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; Attendu qu'après avoir relevé que les éléments du dossier ne permettent pas d'affirmer que le montant des sommes allouées à la salariée par décision antérieure est net ou brut, le jugement attaqué retient que le montant est net ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à appliction de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
Référence
613723a1cd5801467740c411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA