Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c419
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 1999) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société C & A France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (11re chambre sociale), au profit de Mme Jeannine X..., demeurant chez M. Y..., ... aux Moines, 92360 Meudon la Forêt, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... engagée le 8 juin 1976 par la société C & A France en qualité de vendeuse qualifiée, promue chef de département magasin, a été victime d'un accident le 12 septembre 1993 ; que le 29 juin 1994 le médecin du travail a indiqué dans le cadre d'une visite de pré-reprise la nécessité de prévoir un mi-temps thérapeutique pour une reprise prévue au 1er août suivant ; que la salariée a adressé à son employeur le 10 août 1994 un nouvel arrêt de travail de deux mois, daté du 29 juillet 1994 ; que la salariée a été licenciée le 28 septembre 1994 en raison de la nécessité de son remplacement ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 1999) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait été licenciée le 28 septembre 1994 en raison de la nécessité de son remplacement alors que le congé maladie devait expirer le 30 septembre 1994 et que l'intéressée était remplacée dans ses fonctions depuis le mois de septembre 1993, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société C & A France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613723a1cd5801467740c419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel