Cour de Cassation · soc — 30 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c421
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 1999) d'avoir déclaré illégitime le licenciement de M. Y... et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement du salarié dans l'entreprise ou parmi les entreprises du groupe dont les situations économiques sont prospères et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permet d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, que dès lors en constatant que l'ensemble des sociétés du groupe connaissait des difficultés économiques graves qui les avaient conduites à des réductions d'effectifs et en décidant que la société Pascal matériaux Peyruis n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement du salarié dans le groupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si la candidature spontanée de M. Y... au licenciement, ainsi qu'il résultait des attestations de nombreux membres du personnel, n'exonérait pas l'employeur de toute obligation de recherche de reclassement du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si la candidature spontanée de M. Y... au licenciement pour rejoindre sa famille à Vitrolles ainsi qu'il résultait des nombreux témoignages du personnel de l'entreprise, n'exonérait pas l'employeur de l'obligation de mettre en oeuvre la priorité de réembauchage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Pascal matériaux Peyruis, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 96 Accates, 04310 Peyruis, 2 / M. X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Pascal matériaux Peyruis, en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Bernard Y..., demeurant 80, Val Saint-Georges, 13170 La Gavotte, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : - du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) aux lieu et place des ASSEDIC en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ... LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Pascal matériaux Peyruis et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., employé en qualité de magasinier par la société Pascal matériaux Peyruis, a été licencié pour motif économique le 11 avril 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 1999) d'avoir déclaré illégitime le licenciement de M. Y... et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement du salarié dans l'entreprise ou parmi les entreprises du groupe dont les situations économiques sont prospères et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permet d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, que dès lors en constatant que l'ensemble des sociétés du groupe connaissait des difficultés économiques graves qui les avaient conduites à des réductions d'effectifs et en décidant que la société Pascal matériaux Peyruis n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement du salarié dans le groupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si la candidature spontanée de M. Y... au licenciement, ainsi qu'il résultait des attestations de nombreux membres du personnel, n'exonérait pas l'employeur de toute obligation de recherche de reclassement du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la circonstance que le salarié ait pu demander à être choisi par préférence dans l'ordre des licenciements ne dispensait pas l'employeur de son obligation préalable de reclassement ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'existence de difficultés économiques rencontrées par l'ensemble des entreprises du groupe ne suffisait pas à elle seule à établir l'impossibilité du reclassement du salarié, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si la candidature spontanée de M. Y... au licenciement pour rejoindre sa famille à Vitrolles ainsi qu'il résultait des nombreux témoignages du personnel de l'entreprise, n'exonérait pas l'employeur de l'obligation de mettre en oeuvre la priorité de réembauchage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu, qu'ayant exactement rappelé qu'en vertu de l'article L. 321-14 du Code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie sur tout emploi devenu disponible dans l'entreprise et compatible avec sa qualification d'une priorité de réembauchage durant un an à compter de la date de la rupture s'il manifeste son intention d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait manifesté une intention en ce sens deux mois après la rupture et que la société avait pourvu deux postes de magasinier dans le délai d'un an sans les lui proposer, a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pascal matériaux Peyruis et M. X..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723a1cd5801467740c421
Données disponibles
- Texte intégral