Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 juin 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c424
- Date
- 7 juin 2001
protection des consommateurssurendettementrèglement amiabledemande d'ouverturedécision du juge de l'exécution l'admettant recevableappelirrecevabilité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., 2 / Mme Jeanne X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 2000 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse de Développement de la Corse (CADEC), dont le siège social est Immeuble Diamant III, ..., 2 / de la Société Générale, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M.Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse de Développement de la Corse, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article R. 331-8, dernier alinéa, du Code de la consommation ; Attendu que la décision du juge de l'exécution prononçant sur la recevabilité de la demande, en application de l'article L. 331-3, alinéa 2, du Code de la consommation, n'est pas susceptible d'appel ; Attendu que les époux Y... ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement ; que la commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable en raison du caractère professionnel de l'endettement ; que, saisi du recours prévu par l'article L. 331-3, alinéa 2, du Code de la consommation, le juge de l'exécution a déclaré la demande recevable ; que, sur l'appel de la Caisse de développement de la Corse, la cour d'appel a infirmé cette décision ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'appel IRRECEVABLE ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613723a1cd5801467740c424
Données disponibles
- Texte intégral