Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c42b
- Date
- 26 juin 2001
ventegarantievices cachésdéfinitionlivraison d'une chose conforme à la chose convenue mais atteinte de défauts la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Millet menuiseries, société anonyme, dont le siège est La Faye, ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1999 par le tribunal d'instance de Parthenay, au profit : 1 / de la société Prosytec, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Louis Z..., 3 / de Mme Marielle Z..., demeurant ensemble ... Chaume, 4 / de la société MDO Groupe Megnien, dont le siège est ..., 5 / de la société Megnien distribution SNC Etablissements MDO de Parthenay, dont le siège est ..., 6 / de M. Pierre Y..., représentant des créanciers de la société Prosytec, domicilié ..., 7 / de M. X..., administrateur de la société Prosytec, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Millet menuiseries, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1641 du Code civil ; Attendu que la livraison d'une chose conforme à la chose convenue mais atteinte de défauts la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée ne constitue pas un manquement du vendeur à l'obligation de délivrance mais un manquement à son obligation de garantie ouvrant droit à l'action en garantie des vices cachés ; Attendu que les époux Z... et la société Megnien distribution ont saisi le juge d'instance d'un litige, relatif au défaut d'étanchéité de fenêtres et porte-fenêtres que les époux Z... avaient achetées à la société ; que celle-ci a appelé en garantie son fournisseur, la société Millet menuiseries, laquelle a conclu à l'irrecevabilité de l'action, soutenant qu'il s'agissait d'une action en garantie des vices cachés qui n'aurait pas été introduite dans le bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Millet menuiseries à garantir la société Megnien de toutes les condamnations résultant de son jugement, le tribunal d'instance relève que les époux Z... ne précisent pas le fondement juridique de leur demande mais qu'il se déduit des éléments de la cause qu'il s'agit d'une action fondée sur l'obligation de délivrance conforme du vendeur et non d'un action en garantie des vices cachés, qu'en effet, des fenêtres sont nécessairement destinées à assurer l'étanchéité des ouvertures de l'immeuble qu'elles doivent équiper ; Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a méconnu les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Millet menuiseries à garantir la société Megnien des condamnations qu'il a prononcées, le jugement rendu le 19 mars 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Parthenay ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Niort ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Millet menuiseries ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Articles de loi cités
article 1641 du Code civilarticle 1648 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- vente
Référence
613723a1cd5801467740c42b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel