Cour de Cassation · comm — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c42c
- Date
- 9 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 septembre 1998), que la société Grim Import, titulaire d'un compte courant dans les livres de la Banque Worms, a donné à celle-ci, pour le règlement de ses effets de commerce "un mandat permanent de paiement sauf désaccord", qui précisait que "la banque adressera à son client, 4 jours avant l'échéance, un relevé des lettres de change relevés (LCR) ou effets qui seront réglés à l'échéance par le débit du compte du client, sauf avis contraire de celui-ci, qui devra être notifié par écrit ou par vidéotexte à la banque avant l'échéance. Les dispositions de la présente convention dérogent, sur ce point, à la procédure habituelle en matière de LCR dans laquelle le client renvoie à la banque la partie détachable du relevé, revêtue de son accord pour paiement. Si le client n'a pas reçu, deux jours avant l'échéance, le relevé des effets ou LCR à régler, il lui appartient de se mettre en rapport avec son agence qui tient à sa disposition un second exemplaire dudit relevé. Il est expressément convenu que, compte tenu du dispositif prévu, la banque est dégagée de toute responsabilité inhérente à la perte du relevé ou à tout retard dans sa transmission ne résultant pas d'un manque de diligence de la part de la banque. Les parties conviennent que, sauf en cas de faute lourde, la responsabilité de la banque sera entièrement dégagée, notamment dans le cas où le client aurait omis, en cas de fermeture annuelle, d'indiquer une adresse pour l'envoi des relevés" ; que la banque a prétendu avoir, le 13 décembre 1995, adressé à la société Grim Import un bordereau mentionnant une lettre de change relevé, acceptée et venant à échéance 7 jours plus tard ; que la société Grim a prétendu n'avoir reçu ce relevé que le 11 janvier 1996 ; qu'en tout cas, le 15 janvier 1996, elle a retourné le bordereau à la banque Worms, avec la mention "montant refusé 150 000 francs, motif du refus : effet rejeté le 3 avril 1992" ; que la banque a bloqué la provision sur un compte d'attente jusqu'au dénouement du litige ; que la banque du tireur a refusé la demande de rejet de l'effet de commerce, comme tardive ; qu'estimant que la banque Worms avait commis une faute à son égard en débitant l'effet litigieux malgré son opposition, la société Grim Import lui a judiciairement réclamé restitution de la somme de 150.000 francs, outre des dommages-intérêts ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Worms, société anonyme, dont le siège est Le Voltaire, 1, Place des Degrés, 92059 Paris-La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société Grim Import, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Worms, de Me Cossa, avocat de la société Grim Import, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 septembre 1998), que la société Grim Import, titulaire d'un compte courant dans les livres de la Banque Worms, a donné à celle-ci, pour le règlement de ses effets de commerce "un mandat permanent de paiement sauf désaccord", qui précisait que "la banque adressera à son client, 4 jours avant l'échéance, un relevé des lettres de change relevés (LCR) ou effets qui seront réglés à l'échéance par le débit du compte du client, sauf avis contraire de celui-ci, qui devra être notifié par écrit ou par vidéotexte à la banque avant l'échéance. Les dispositions de la présente convention dérogent, sur ce point, à la procédure habituelle en matière de LCR dans laquelle le client renvoie à la banque la partie détachable du relevé, revêtue de son accord pour paiement. Si le client n'a pas reçu, deux jours avant l'échéance, le relevé des effets ou LCR à régler, il lui appartient de se mettre en rapport avec son agence qui tient à sa disposition un second exemplaire dudit relevé. Il est expressément convenu que, compte tenu du dispositif prévu, la banque est dégagée de toute responsabilité inhérente à la perte du relevé ou à tout retard dans sa transmission ne résultant pas d'un manque de diligence de la part de la banque. Les parties conviennent que, sauf en cas de faute lourde, la responsabilité de la banque sera entièrement dégagée, notamment dans le cas où le client aurait omis, en cas de fermeture annuelle, d'indiquer une adresse pour l'envoi des relevés" ; que la banque a prétendu avoir, le 13 décembre 1995, adressé à la société Grim Import un bordereau mentionnant une lettre de change relevé, acceptée et venant à échéance 7 jours plus tard ; que la société Grim a prétendu n'avoir reçu ce relevé que le 11 janvier 1996 ; qu'en tout cas, le 15 janvier 1996, elle a retourné le bordereau à la banque Worms, avec la mention "montant refusé 150 000 francs, motif du refus : effet rejeté le 3 avril 1992" ; que la banque a bloqué la provision sur un compte d'attente jusqu'au dénouement du litige ; que la banque du tireur a refusé la demande de rejet de l'effet de commerce, comme tardive ; qu'estimant que la banque Worms avait commis une faute à son égard en débitant l'effet litigieux malgré son opposition, la société Grim Import lui a judiciairement réclamé restitution de la somme de 150.000 francs, outre des dommages-intérêts ; Attendu que la banque Worms fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement de la somme réclamée, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions signifiées le 22 décembre 1997, la banque Worms soutenait que constituait une faute de la part d'une société de l'importance de Grim Import le fait de ne pas contrôler régulièrement l'évolution de son compte en période de forte activité et de grèves postales, contrôle qui lui aurait permis dans les délais utiles de s'opposer au paiement de la lettre de change ; qu'en se bornant à relever de manière inopérante que Grim Import n'avait aucune vérification à effectuer dès lors qu'elle n'était pas avertie du débit sans s'expliquer sur cette allégation de faute, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a rejeté les prétentions de la banque en retenant, par une appréciation des circonstances de la cause, que la preuve de l'émission par elle d'un avertissement conforme à la convention au moins quatre jours avant l'échéance de l'effet litigieux n'était pas apportée, relevant des faits contraires ; que se fondant, en conséquence, sur l'omission par la banque d'une telle émission, elle a estimé qu'une quelconque vérification à l'initiative de la société eût été inopérante ; qu'elle a ainsi donné à sa décision une base légale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la banque Worms aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque Worms à payer à la société Grim Import la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723a1cd5801467740c42c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel