Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c42f
- Date
- 22 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Melun, 21 octobre 1997), que la société civile de placements immobiliers Marne Valley Habitat (société MVH), représentée par sa société de gestion "Vendôme gestion", propriétaire de plusieurs immeubles à usage d'habitation situés en Seine-et-Marne, a conclu, en 1991, pour une durée de neuf ans, une convention avec la société Euro Disney aux termes de laquelle cette dernière bénéficiait à titre exclusif d'un droit de présentation de locataires en contrepartie duquel elle s'engageait, pour le cas où les locaux demeureraient inoccupés, à verser à la société MVH, à titre d'indemnité forfaitaire et définitive, une somme calculée par référence au montant des loyers et charges qu'aurait pu percevoir le propriétaire si les locaux avaient été loués ; qu'en juin 1994, la société MVH a sollicité auprès de l'administration fiscale la restitution du droit de bail qu'elle avait spontanément acquitté, pour la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1993, sur les sommes versées par la société Euro Disney pour les locaux restés vacants ; que cette réclamation ayant été rejetée, la société MVH a assigné le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne pour obtenir la restitution de ces sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société MVH fait grief au jugement du rejet de sa demande alors, selon le moyen, que quelle que soit la procédure engagée, il appartient toujours à l'administration fiscale d'établir que les sommes qu'elle entend imposer dans une catégorie déterminée ont le caractère imposable dans cette catégorie ; qu'il incombait dès lors à l'administration fiscale, qui entendait voir juger que tous les versements faits par la société Euro Disney, au titre de la convention du 9 septembre 1991, devaient entraîner la perception du droit de bail visé par l'article 736 du Code général des impôts, de démontrer que toutes ces sommes entraient dans cette catégorie de prélèvements ; qu'en décidant que cette preuve devait incomber à la société Marne Valley Habitat, le tribunal a renversé la charge de la preuve et a violé les articles R 194-1 du Livre des procédures fiscales et 1315 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches réunies : Attendu que la société MVH fait également grief au jugement du rejet de sa demande alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant, pour la débouter de ses demandes, à statuer "au vu des pièces produites", sans indiquer de quelles pièces il s'agissait et sans en préciser le contenu et les motifs, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 199, R. 195-1 et R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ; 2 / qu'en se référant, pour la débouter, à l'article 7 de la convention, non invoqué par les parties, alors au surplus que l'administration fiscale reconnaissait expressément que l'indemnité prévue par ce texte présentait un caractère indemnitaire, le tribunal a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4,5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le même moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches réunies : Attendu que la société MVH fait encore grief au jugement du rejet de sa demande alors, selon le moyen : 1 / que la convention régissant les relations des parties prévoit, d'une part, que la Société EURO DISNEY SCA jouit d'un droit exclusif de présentation de locataires et s'engage à présenter au propriétaire un bénéficiaire qui conclura un bail des locaux et, d'autre part, que ce propriétaire (la Société Marne Valley Habitat) s'engage à consentir sur ses locaux un contrat de location à toute personne ainsi présentée ; que dans l'hypothèse où la Société Euro Disney SCA n'exécuterait pas l'obligation ainsi stipulée, elle verserait au propriétaire, à titre d'indemnité forfaitaire et définitive, réparant l'intégralité de tout préjudice subi à raison du retard ou du défaut d'exécution, une somme d'argent dont le calcul est précisé et qui ne correspond pas nécessairement à la durée totale des loyers non perçus pendant la période de vacance ; qu'en refusant de reconnaître un caractère indemnitaire aux sommes versées par la Société Euro Disney SCA, le tribunal a violé la loi du contrat et l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en observant qu'elle avait "la possibilité de louer ses locaux à un tiers en cas de vacance ", le tribunal, qui a statué par un motif inopérant, a au surplus méconnu les dispositions essentielles de la convention, qui accordent à la Société Euro Disney SCA un droit exclusif, sur chacun des locaux visés par la convention et qui ne laisse à la société propriétaire, à peine de résiliation de la convention, la possibilité de s'engager envers un tiers que si la Société Euro Disney SCA n'exécute pas ses propres obligations; qu'ainsi, le tribunal a de nouveau violé la loi des contractants et l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile de placements immobiliers Marne Valley Habitat, dont le siège est ci-devant ... et actuellement ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Melun (1e chambre civile, 1ère section), au profit : 1 / de M. le directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité au ministère de l'Economie et des Finances, ..., En tant que de besoin : 2 / de M. le directeur des Services fiscaux du Département de la Seine-et-Marne, domicilié Cité administrative, Pré Chamblain, 77010 Melun, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société civile de placements immobiliers Marne Valley Habitat, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (Melun, 21 octobre 1997), que la société civile de placements immobiliers Marne Valley Habitat (société MVH), représentée par sa société de gestion "Vendôme gestion", propriétaire de plusieurs immeubles à usage d'habitation situés en Seine-et-Marne, a conclu, en 1991, pour une durée de neuf ans, une convention avec la société Euro Disney aux termes de laquelle cette dernière bénéficiait à titre exclusif d'un droit de présentation de locataires en contrepartie duquel elle s'engageait, pour le cas où les locaux demeureraient inoccupés, à verser à la société MVH, à titre d'indemnité forfaitaire et définitive, une somme calculée par référence au montant des loyers et charges qu'aurait pu percevoir le propriétaire si les locaux avaient été loués ; qu'en juin 1994, la société MVH a sollicité auprès de l'administration fiscale la restitution du droit de bail qu'elle avait spontanément acquitté, pour la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1993, sur les sommes versées par la société Euro Disney pour les locaux restés vacants ; que cette réclamation ayant été rejetée, la société MVH a assigné le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne pour obtenir la restitution de ces sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société MVH fait grief au jugement du rejet de sa demande alors, selon le moyen, que quelle que soit la procédure engagée, il appartient toujours à l'administration fiscale d'établir que les sommes qu'elle entend imposer dans une catégorie déterminée ont le caractère imposable dans cette catégorie ; qu'il incombait dès lors à l'administration fiscale, qui entendait voir juger que tous les versements faits par la société Euro Disney, au titre de la convention du 9 septembre 1991, devaient entraîner la perception du droit de bail visé par l'article 736 du Code général des impôts, de démontrer que toutes ces sommes entraient dans cette catégorie de prélèvements ; qu'en décidant que cette preuve devait incomber à la société Marne Valley Habitat, le tribunal a renversé la charge de la preuve et a violé les articles R 194-1 du Livre des procédures fiscales et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le droit de bail sur les sommes versées par la société Euro Disney pour les locaux demeurés inoccupés n'avait pas été réclamé à la société MVH dans le cadre d'une procédure de redressement, mais qu'il avait été acquitté volontairement par celle-ci, le tribunal a décidé, à bon droit, que la preuve du caractère indû de ce paiement devait en conséquence lui incomber ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches réunies : Attendu que la société MVH fait également grief au jugement du rejet de sa demande alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant, pour la débouter de ses demandes, à statuer "au vu des pièces produites", sans indiquer de quelles pièces il s'agissait et sans en préciser le contenu et les motifs, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 199, R. 195-1 et R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ; 2 / qu'en se référant, pour la débouter, à l'article 7 de la convention, non invoqué par les parties, alors au surplus que l'administration fiscale reconnaissait expressément que l'indemnité prévue par ce texte présentait un caractère indemnitaire, le tribunal a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4,5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que se référant, pour illustrer sa motivation, à une clause de la convention de 1991 prévoyant la possibilité du versement d'une indemnité de résiliation par la société Euro Disney, le tribunal, au vu des pièces qui lui étaient soumises, et qu'il n'avait pas à détailler, a estimé que la preuve de la restitution intervenue au profit de la société MVH, dans le ressort de la direction des services fiscaux de Bobigny, ne suffisait pas à démontrer que les sommes ainsi restituées concernaient le droit de bail perçu sur des sommes versées par la société Euro Disney pour des locaux restés vacants ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, le tribunal, qui n'a pas méconnu les termes du débat, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé en ses première et troisième branches réunies ; Sur le même moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches réunies : Attendu que la société MVH fait encore grief au jugement du rejet de sa demande alors, selon le moyen : 1 / que la convention régissant les relations des parties prévoit, d'une part, que la Société EURO DISNEY SCA jouit d'un droit exclusif de présentation de locataires et s'engage à présenter au propriétaire un bénéficiaire qui conclura un bail des locaux et, d'autre part, que ce propriétaire (la Société Marne Valley Habitat) s'engage à consentir sur ses locaux un contrat de location à toute personne ainsi présentée ; que dans l'hypothèse où la Société Euro Disney SCA n'exécuterait pas l'obligation ainsi stipulée, elle verserait au propriétaire, à titre d'indemnité forfaitaire et définitive, réparant l'intégralité de tout préjudice subi à raison du retard ou du défaut d'exécution, une somme d'argent dont le calcul est précisé et qui ne correspond pas nécessairement à la durée totale des loyers non perçus pendant la période de vacance ; qu'en refusant de reconnaître un caractère indemnitaire aux sommes versées par la Société Euro Disney SCA, le tribunal a violé la loi du contrat et l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en observant qu'elle avait "la possibilité de louer ses locaux à un tiers en cas de vacance ", le tribunal, qui a statué par un motif inopérant, a au surplus méconnu les dispositions essentielles de la convention, qui accordent à la Société Euro Disney SCA un droit exclusif, sur chacun des locaux visés par la convention et qui ne laisse à la société propriétaire, à peine de résiliation de la convention, la possibilité de s'engager envers un tiers que si la Société Euro Disney SCA n'exécute pas ses propres obligations; qu'ainsi, le tribunal a de nouveau violé la loi des contractants et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes des articles 5-1 et 5-5 de la convention conclue entre la société MVH, représentée par Vendôme gestion, et la société Euro Disney, selon lesquels dans l'hypothèse où la société Euro Disney n'exécuterait pas son engagement de présenter des locataires, soit par un simple retard d'exécution, soit par défaut total d'exécution, elle verserait au propriétaire, à titre d'indemnité forfaitaire et définitive réparant l'intégralité de tout préjudice ainsi subi, une somme égale au montant total des loyers et charges des locaux demeurés vacants, et ce, pendant la durée de la vacance, avec néanmoins certaines limites tenant au point de départ de celle-ci par rapport à la durée de la convention ainsi que l'engagement parallèle du propriétaire, dans la même hypothèse, à faire ses meilleurs efforts pour trouver lui-même un locataire, le tribunal a, à juste titre, relevé que les dispositions de cette convention ne privaient nullement la société MVH de la possibilité de louer ses locaux à un tiers en cas de vacance ; que dès lors, les juges du fond ont pu considérer que les sommes versées par la société Euro Disney pour l'inoccupation des locaux au titre de la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1993 constituaient un loyer de substitution soumis à l'article 736 du Code général des impôts et non une indemnité compensatrice de préjudice ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deuxième et quatrième branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile de placements immobiliers Marne Valley Habitat aux dépens Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723a1cd5801467740c42f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel