Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c430
- Date
- 22 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juillet 1991, M. Z..., compagnon de Mme Y..., a acquis un véhicule automobile en remettant, en paiement, un chèque tiré, pour un montant de 98 330 francs, sur le compte de cette dernière dans les livres de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde ; qu'en décembre suivant, Mme Y... a réclamé à la banque le remboursement du montant du chèque en prétendant qu'il n'avait pas été signé par elle, ce qu'une expertise ultérieure a confirmé ; que la cour d'appel a condamné la banque au remboursement demandé, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts pour un montant de 40 000 francs ; Attendu que l'arrêt écarte, sans motiver sa décision à cet égard, la prétention de la banque invoquant l'imprudence de la titulaire du compte dans la conservation de son chéquier ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Gironde, dont le siège est 304, boulevard du Président Wilson, 33076 Bordeaux cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de Mme Marie Jeanne X..., demeurant Port d'Arcachon, Bât A, appt 1024, 33120 Arcachon, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Gironde, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas de faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, si son émission a été facilitée par la faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, le banquier est libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il s'en défait sur présentation d'un tel document, sauf à répondre partiellement des manquements à ses obligations de vérification qu'il aurait lui-même commis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juillet 1991, M. Z..., compagnon de Mme Y..., a acquis un véhicule automobile en remettant, en paiement, un chèque tiré, pour un montant de 98 330 francs, sur le compte de cette dernière dans les livres de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde ; qu'en décembre suivant, Mme Y... a réclamé à la banque le remboursement du montant du chèque en prétendant qu'il n'avait pas été signé par elle, ce qu'une expertise ultérieure a confirmé ; que la cour d'appel a condamné la banque au remboursement demandé, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts pour un montant de 40 000 francs ; Attendu que l'arrêt écarte, sans motiver sa décision à cet égard, la prétention de la banque invoquant l'imprudence de la titulaire du compte dans la conservation de son chéquier ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723a1cd5801467740c430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel