Cour de Cassation · comm — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c432
- Date
- 9 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1998), que M. Y..., mandataire à la liquidation judiciaire de Mlle Z... a engagé une action en responsabilité contre l'Union bancaire du Nord, lui reprochant d'avoir accordé à cette commerçante, lors de son installation, un prêt disproportionné par rapport aux possibilités du remboursement qu'elle pouvait dégager du fonds de commerce de restauration acheté par elle, grâce à ce concours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que, loin de se borner à rapprocher le montant des échéances mensuelles de remboursement du bénéfice annuel dégagé par l'exploitation et à affirmer que le chiffre d'affaires était insuffisant, M. Y... avait en réalité soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'au regard de la marge brute de l'activité de restauration (71,24 %), soit 520 000 francs, il était impossible à Mlle Z..., compte tenu des autres charges auxquelles elle devait faire face, de dégager suffisamment de "cach-flow" pour faire face à la charge annuelle que représentait le prêt consenti par la banque UBN ; qu'il avait par ailleurs souligné, en s'appuyant sur les constatations des premiers juges, qu'il était rigoureusement impossible, avec un chiffre d'affaires de 500 000 francs par an, de faire face à des charges d'emprunt s'élevant à 216 000 francs et de prélever simultanément son exploitation, les loyers, les frais de personnel, les achats et autres charges courantes ; qu'à cet égard, l'arrêt, qui procède d'une dénaturation des conclusions de M. Y..., a été rendu en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en tout cas, la cour d'appel ne pouvait décider que M. Y... ne démontrait pas que le crédit octroyé fût disproportionné par rapport aux facultés de remboursement, sans rechercher préalablement, ainsi qu'elle y était invitée, si, eu égard au résultat des exploitations antérieures et aux charges auxquelles Mlle Z... devait faire face (loyers, frais de personnel, achat de marchandises, etc ...), il n'était pas exclu, dès la souscription du contrat de prêt, que Mlle Z... puisse faire face à un emprunt représentant 216 000 francs de charge annuelle ; qu'en s'abstenant de donner toutes précisions utiles quant aux capacités de remboursement effectives de Mlle Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble au regard des règles régissant l'obligation de discernement du banquier dispensateur de crédit ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant 4, Le Parvis de Saint Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mlle Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre civile, section B), au profit de la société Union bancaire du nord "UBN", société anonyme, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de la société Union bancaire du nord, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1998), que M. Y..., mandataire à la liquidation judiciaire de Mlle Z... a engagé une action en responsabilité contre l'Union bancaire du Nord, lui reprochant d'avoir accordé à cette commerçante, lors de son installation, un prêt disproportionné par rapport aux possibilités du remboursement qu'elle pouvait dégager du fonds de commerce de restauration acheté par elle, grâce à ce concours ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que, loin de se borner à rapprocher le montant des échéances mensuelles de remboursement du bénéfice annuel dégagé par l'exploitation et à affirmer que le chiffre d'affaires était insuffisant, M. Y... avait en réalité soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'au regard de la marge brute de l'activité de restauration (71,24 %), soit 520 000 francs, il était impossible à Mlle Z..., compte tenu des autres charges auxquelles elle devait faire face, de dégager suffisamment de "cach-flow" pour faire face à la charge annuelle que représentait le prêt consenti par la banque UBN ; qu'il avait par ailleurs souligné, en s'appuyant sur les constatations des premiers juges, qu'il était rigoureusement impossible, avec un chiffre d'affaires de 500 000 francs par an, de faire face à des charges d'emprunt s'élevant à 216 000 francs et de prélever simultanément son exploitation, les loyers, les frais de personnel, les achats et autres charges courantes ; qu'à cet égard, l'arrêt, qui procède d'une dénaturation des conclusions de M. Y..., a été rendu en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en tout cas, la cour d'appel ne pouvait décider que M. Y... ne démontrait pas que le crédit octroyé fût disproportionné par rapport aux facultés de remboursement, sans rechercher préalablement, ainsi qu'elle y était invitée, si, eu égard au résultat des exploitations antérieures et aux charges auxquelles Mlle Z... devait faire face (loyers, frais de personnel, achat de marchandises, etc ...), il n'était pas exclu, dès la souscription du contrat de prêt, que Mlle Z... puisse faire face à un emprunt représentant 216 000 francs de charge annuelle ; qu'en s'abstenant de donner toutes précisions utiles quant aux capacités de remboursement effectives de Mlle Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble au regard des règles régissant l'obligation de discernement du banquier dispensateur de crédit ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des éléments rapportés à la première branche du moyen que la cour d'appel ait dénaturé les conclusions invoquées en les résumant comme elle a fait et en considérant que le mandataire liquidateur invoquait à l'appui de sa prétention l'insuffisance du chiffre d'affaires du fonds de commerce par rapport aux charges de l'emprunt ; Attendu, d'autre part, qu'après s'être référée au rapport d'audit que la banque avait demandé avant d'accorder son crédit, et qui évoquait de réelles perspectives de développement du fonds de commerce, la cour d'appel a estimé que la seule référence à la faible rentabilité de ce fonds dans sa précédente exploitation était insuffisante pour caractériser la disproportion certaine entre les capacités de remboursement de Mlle Z... et l'importance du prêt ; qu'en écartant ainsi la prétention selon laquelle le prêt aurait été ruineux ou accordé à une entreprise en situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas privé sa décision de base légale ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Union bancaire du nord ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723a1cd5801467740c432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel