Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c433
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Egger Rol, société anonyme, dont le siège est Boîte Postale 1, 40370 Rion-des-Landes, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de la société Transports Baudoin-Mortier, société anonyme, dont le siège est 79230 Prahecq, 2 / de la Société de participations financières et industrielles SPAFI, SAS, venant au lieu et place de la société Rol par voie d'absorption, dont le siège est Les Miroirs", ..., 3 / de la société Rol, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Egger Rol, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la SPAFI, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Transports Baudoin-Mortier, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Egger Rol de son désistement partiel en ce qu'il est dirigé contre la société anonyme Rol ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 27 octobre 1998), que la société de transport Baudouin-Mortier (société Baudouin), membre d'un "pool" de transporteurs avec lesquels la société Rol Deco, aux droits de laquelle se trouve la société Egger Rol (société Egger), avait conclu une convention confiant plusieurs expéditions aux membres du "pool", a assigné cette dernière en indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi en raison d'une rupture fautive de la convention ; que la société Egger a appelé en garantie la société Rol, aux droit de laquelle se trouve la société Spafi et dont la société Rol Deco est une filiale ; que la cour d'appel a accueilli la demande principale et rejeté l'appel en garantie présenté par la société Egger ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Egger reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Baudouin la somme de 4 500 000 francs alors, selon le moyen : 1 ) que l'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement total de la créance ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un engagement solidaire au profit de chacune des quatre sociétés formant le pool des transporteurs, à partir de l'intention des parties déduite des clauses du protocole d'accord prévoyant notamment que les engagements pris par la société Rol étaient décrits comme bénéficiant à ce pool sans aucune distinction entre les sociétés le composant, a violé l'article 1197 du Code civil ; 2 ) que la société Egger avait invoqué l'absence de pouvoir de la société Baudoin à exercer seule l'action en résiliation prévue par l'article 13 du protocole d'accord, à défaut de mandat régulièrement délivré par les autres membres du pool des transporteurs ; que la cour d'appel, qui a constaté l'indivisibilité tant des engagements pris par la société Rol que des prestations fournies par les quatre sociétés de transport, n'a pu déclarer recevable et régulièrement introduite par la seule société Baudouin l'action tendant à faire constater la résiliation du contrat par la société Egger ; que l'arrêt attaqué a, dès lors, violé les articles 122 du nouveau Code de procédure civile et 1184 du Code civil ; Mais attendu que, saisie par la société Baudouin-Mortier d'une demande tendant à faire constater la résiliation du contrat par la société Egger Rol du fait de la rupture par cette dernière des relations, la cour d'appel, qui a accueilli cette demande, n'a statué que sur le préjudice subi par la société Baudouin Mortier, à l'exclusion de celui subi par les autres membres du "pool" de transporteurs ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Egger fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a effectivement constaté que la rupture était survenue à la suite d'un désaccord des parties sur l'application des tarifs de l'année 1994, dont l'un des indices de référence faisait défaut ; que l'arrêt ne pouvait dès lors imputer à faute à la société Egger la résiliation de la convention du 4 décembre 1992 sans répondre au moyen des conclusions d'appel de celle-ci objectant qu'en l'état de la disparition de l'un des deux indices de référence, il appartenait au transporteur, avant toute mise en oeuvre d'une résiliation unilatérale du protocole, de saisir le président du tribunal de commerce de Niort, conformément à la convention des parties, en vue de la détermination de l'indice de remplacement ; que l'arrêt attaqué est, dès lors, entaché d'un défaut de motif en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134, alinéa 3, et 1184 du Code civil ; 2 ) que la société Egger avait également soutenu dans ses conclusions d'appel qu'avant la résiliation notifiée unilatéralement par la société Baudouin, il avait été satisfait aux exigences du protocole en ce qui concerne le fret par la société Rol Tech, et ensuite par la société Egger Rol, à concurrence d'un taux de 97,2 % pour l'année 1993, et de 56,7 % pour l'année 1994 ; qu'en se fondant sur une prétendue cessation de toute activité commerciale avec le pool des transporteurs à compter d'octobre 1994, sans répondre auxdites conclusions mettant en évidence que la société Egger avait satisfait, de manière substantielle à ses engagements de fret au cours des années 1993 et 1994, l'arrêt attaqué est encore entaché d'un défaut de motif, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure, 1134, alinéa 3, et 1184 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société Egger avait refusé de poursuivre l'exécution du contrat et avait exigé une renégociation des tarifs à laquelle les sociétés du pool des transporteurs n'étaient pas obligées, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions dont fait état la première branche ; Attendu, d'autre part, que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, la seconde branche ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Egger reproche enfin à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie dirigé contre la société Spafi alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel n'a pu écarter la garantie de la société Spafi en se bornant à relever que la rupture du contrat n'était en rien imputable à la société Rol et reposait exclusivement sur l'attitude de la société Egger ; que faute de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société Egger, si la fermeture de deux sites d'expédition importants n'établissait pas que la société Rol savait pertinemment que les objectifs du contrat ne pouvaient être maintenus, de sorte que l'acceptation de la proposition de tarifs de la société Baudoin pour l'année 1994, était nécessairement fautive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2 ) que la clause de garantie souscrite par la société Rol comportait l'engagement de celle-ci d'indemniser l'acheteur et de faire son affaire de tout dommage, perte ou indemnité résultant de toute violation par le vendeur d'une quelconque clause ou disposition dans l'exécution du contrat ou de l'inexactitude des informations fournies à la date du présent contrat dans le cadre de l'article III ; que la cour d'appel ne pouvait limiter ladite garantie aux seules pénalités contractuelles, en l'absence d'une exclusion formelle des conséquences dommageables liées à la reprise du contrat de fret conclu avec la société Baudoin, et a, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant, par une appréciation souveraine de la convention, que la vente de l'activité transport au pool de transporteurs avait été le fait de la société Rol Deco tandis que la société Rol était étrangère au contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Egger Rol aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Egger Rol à payer à la société Baudoin-Mortier la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à la société Spafi la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723a1cd5801467740c433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel