Cour de Cassation · comm — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c434
- Date
- 9 mai 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 octobre 1998), que M. X... a bénéficié d'un découvert sur son compte ouvert dans les livres de la BNP ; que courant 1993, de sa propre initiative, la BNP a, pour réduire le montant du découvert, viré sur le compte le montant d'un prêt, dit "crédisponible" pour un montant de 140 000 francs ; que, néanmoins, le solde du compte est resté débiteur, le solde atteignant, au 15 mars 1995, la somme de 163 142,90 francs ; que par lettre du 6 avril 1995, la BNP a clôturé le compte de M. X... ; que la BNP a réclamé judiciairement à M. X... le paiement de la somme de 160 589 francs ; que M. X... a invoqué contre la BNP l'imputation abusive au débit de son compte des agios au titre du "crédisponible" qu'il n'avait pas sollicité, des débits par prélèvements non autorisés par lui, au titre d'un "abonnement contrat présence", pour une "OPV" non autorisée, et au titre d'un "crédit Tomilit", la charge de divers frais non justifiés ; qu'il a demandé, en conséquence, diverses déductions sur son compte, ainsi que l'octroi de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a condamné M. X... à verser à la banque la somme de 160 589 francs, outre des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1995, sauf à déduire de cette somme le montant de tous les agios inscrits au compte, la BNP étant tenue pour "déchue" de son droit à leur perception ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, le premier étant pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée aux dépens de la BNP demeurerait non chiffrée, tout en constatant expressément que les agios réclamés par M. X... s'élevaient à 55 327,92 francs, ce que ne conteste pas la banque, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en exigeant de M. X... des preuves supplémentaires de l'évaluation du montant "des intérêts et des agios" qui lui étaient réclamés par la BNP en sa qualité de demanderesse à l'instance, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / que le juge, tout en admettant le bien-fondé d'une demande, ne peut refuser, au vu des documents produits, de chiffrer lui-même le montant de la créance qui en résulte ; que dès lors, en prononçant la déchéance du droit aux intérêts aux dépens de la BNP, tout en refusant d'examiner les relevés de compte produits afin de vérifier si le montant des agios, dont la déduction était réclamée par M. X..., s'élevait bien à 55 327,92 francs, la cour d'appel n'a pas usé de son pouvoir, et a ainsi violé l'article 4 du Code civil ; 4 / qu'en cas de difficultés, il appartient au juge de prescrire toute mesure d'instruction destinée notamment à confier à un expert l'évaluation du montant de la créance résultant du bien-fondé d'une demande ; que, dès lors, en déléguant à la BNP, aux dépens de laquelle a été prononcée la déchéance du droit aux intérêts, le soin de recalculer le montant des agios résultant des débits du compte de M. X..., et de les produire afin de les déduire ensuite de la somme initiale réclamée par la banque, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil, ensemble l'article 10 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'il appartient à la banque de justifier des ordres correspondant aux débits du compte de son client ; que, dès lors, en relevant que "la banque n'a pas à justifier de l'existence de crédits conclus avec des tiers ; que les autres abonnements ne sont pas expliqués ni justifiés", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, et a ainsi violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 1937 dudit Code ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit de la société Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne du directeur de son agence de Clermont-Ferrand, domicilié en ses bureaux, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, le premier étant pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 octobre 1998), que M. X... a bénéficié d'un découvert sur son compte ouvert dans les livres de la BNP ; que courant 1993, de sa propre initiative, la BNP a, pour réduire le montant du découvert, viré sur le compte le montant d'un prêt, dit "crédisponible" pour un montant de 140 000 francs ; que, néanmoins, le solde du compte est resté débiteur, le solde atteignant, au 15 mars 1995, la somme de 163 142,90 francs ; que par lettre du 6 avril 1995, la BNP a clôturé le compte de M. X... ; que la BNP a réclamé judiciairement à M. X... le paiement de la somme de 160 589 francs ; que M. X... a invoqué contre la BNP l'imputation abusive au débit de son compte des agios au titre du "crédisponible" qu'il n'avait pas sollicité, des débits par prélèvements non autorisés par lui, au titre d'un "abonnement contrat présence", pour une "OPV" non autorisée, et au titre d'un "crédit Tomilit", la charge de divers frais non justifiés ; qu'il a demandé, en conséquence, diverses déductions sur son compte, ainsi que l'octroi de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a condamné M. X... à verser à la banque la somme de 160 589 francs, outre des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1995, sauf à déduire de cette somme le montant de tous les agios inscrits au compte, la BNP étant tenue pour "déchue" de son droit à leur perception ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée aux dépens de la BNP demeurerait non chiffrée, tout en constatant expressément que les agios réclamés par M. X... s'élevaient à 55 327,92 francs, ce que ne conteste pas la banque, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en exigeant de M. X... des preuves supplémentaires de l'évaluation du montant "des intérêts et des agios" qui lui étaient réclamés par la BNP en sa qualité de demanderesse à l'instance, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / que le juge, tout en admettant le bien-fondé d'une demande, ne peut refuser, au vu des documents produits, de chiffrer lui-même le montant de la créance qui en résulte ; que dès lors, en prononçant la déchéance du droit aux intérêts aux dépens de la BNP, tout en refusant d'examiner les relevés de compte produits afin de vérifier si le montant des agios, dont la déduction était réclamée par M. X..., s'élevait bien à 55 327,92 francs, la cour d'appel n'a pas usé de son pouvoir, et a ainsi violé l'article 4 du Code civil ; 4 / qu'en cas de difficultés, il appartient au juge de prescrire toute mesure d'instruction destinée notamment à confier à un expert l'évaluation du montant de la créance résultant du bien-fondé d'une demande ; que, dès lors, en déléguant à la BNP, aux dépens de laquelle a été prononcée la déchéance du droit aux intérêts, le soin de recalculer le montant des agios résultant des débits du compte de M. X..., et de les produire afin de les déduire ensuite de la somme initiale réclamée par la banque, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil, ensemble l'article 10 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'il appartient à la banque de justifier des ordres correspondant aux débits du compte de son client ; que, dès lors, en relevant que "la banque n'a pas à justifier de l'existence de crédits conclus avec des tiers ; que les autres abonnements ne sont pas expliqués ni justifiés", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, et a ainsi violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 1937 dudit Code ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel reste saisie des difficultés pouvant subsister sur le calcul des agios, dont la BNP a été déclarée déchue, et à qui la charge d'une évaluation a été imposée, sous réserve de sa non contestation par M. X... ; que le premier grief de cassation n'est, dès lors, pas recevable comme critiquant un élément non définitivement jugé ; Attendu, d'autre part, que l'allusion faite dans l'arrêt à l'omission par M. X... d'explications sur le montant des agios évalué par lui ne lui fait pas grief, dès lors que la déchéance de la BNP de son droit à les percevoir est prononcée, et que ses observations sur leur calcul sont nécessairement réservées ; que les griefs des deuxième, troisième et quatrième branches sont dès lors irrecevables, pour défaut d'intérêt ; Attendu, enfin, qu'il résulte des conclusions convergentes sur ce point, échangées entre les parties en instance d'appel que les prélèvements opérés par la banque au profit de tiers ont donné lieu à des inscriptions sur les relevés successifs de la banque ; que M. X... n'a pas prétendu avoir à leur réception émis des réserves ou protestations ; que la cour d'appel, en l'état du débat, a pu considérer que ces prélèvements relevaient d'accords contractuels entre M X... et les tiers bénéficiaires, accords autorisant les prélèvements pour des montants dont la banque n'avait pas à apprécier la conformité aux contreparties promises ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque nationale de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723a1cd5801467740c434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel