Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c435
- Date
- 22 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 octobre 1998), que courant 1993, M. et Mme X... ont sollicité de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la Caisse de Crédit agricole) des conseils pour le placement d'un capital de 320 000 francs ; que la Caisse leur a proposé d'investir à la fois leur capital, et le montant d'un prêt de 400 000 francs dans l'acquisition de parts de sociétés de placement immobilier (SCPI), leur assurant, selon les prévisions, un rapport mensuel temporairement quelque peu inférieur, puis devenant supérieur au montant des mensualités de leur emprunt ; que M. et Mme X... ont donné leur assentiment au montage, mais ont constaté que le rendement des parts de SCPI était inférieur aux prévisions ; qu'ils ont judiciairement demandé l'annulation des contrats de vente de parts SCPI et de prêt pour erreur et dol et la réparation de leur préjudice ; que le jugement et l'arrêt retiennent qu'une erreur a été commise par la Caisse dans ses évaluations annoncées en indiquant un taux de rendement supérieur à celui en cours à la date de sa proposition ; qu'ils la condamnent, en conséquence, à verser à M. et Mme X... la différence pour la période comprise entre le 16 octobre 1993 et le 31 décembre suivant ; mais qu'ils rejettent, en revanche, les actions en nullité et en responsabilité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le dol peut être constitué par les manoeuvres ou le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'un établissement de crédit est tenu d'informer ses clients des risques encourus dans les opérations spéculatives qu'il leur propose ; que selon les propres constatations des juges du fond, le montage financier proposé par le Crédit agricole à ses clients consistait pour la banque à leur prêter les fonds permettant l'acquisition de parts de SCPI du Crédit agricole lui-même, " opération par nature à risques" ; qu'en refusant de prononcer la nullité des contrats en affirmant que la banque n'était pas tenue d'informer ses clients de l'aléa de ce placement financier, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; 2 / qu'un établissement bancaire n'est dispensé d'informer ses clients des risques encourus dans les opérations spéculatives qu'il leur propose que si ces derniers en ont une connaissance personnelle ; qu'en affirmant que les époux X..., qualifiés de "personnes non averties", ne pouvaient ignorer que l'opération qui leur était proposée comportait par nature des risques dépendant des fluctuations des marchés, sans relever aucun élément permettant de déduire qu'ils disposaient des compétences ou de l'expérience nécessaires à une telle connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 3 / qu'un établissement bancaire est tenu d'attirer spécialement, personnellement et de manière expresse l'attention de ses clients sur les risques des opérations de placement qu'il leur propose ; que la fourniture d'une note d'information visée par la Commission des opérations de bourse ne dispense pas la banque d'exécuter cette obligation ; qu'en affirmant que les risques de l'opération proposée avaient été portés à l'attention des époux X..., sans constater que ces risques avaient été spécialement et expressément indiqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 4 / qu'un établissement de crédit est tenu d'informer ses clients des risques encourus dans les opérations spéculatives qu'il leur propose ; que selon les propres constatations des juges du fond, le montage juridique proposé par le Crédit Agricole aux époux X... consistait pour la banque à prêter à ses clients les fonds permettant l'acquisition de parts de Sociétés Civiles de Placement Immobilier du Crédit agricole lui-même, opération par nature à risques ; qu'en déboutant les époux X... de leur action en responsabilité, en affirmant que la banque n'était pas tenue les informer de l'aléa de ce placement financier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 5 / qu'un établissement bancaire n'est dispensé d'informer ses clients des risques encourus dans les opérations spéculatives qu'il leur propose que si ces derniers en ont une connaissance personnelle ; qu'en affirmant que les époux X..., qualifiés de "personnes non averties", ne pouvaient ignorer que l'opération qui leur était proposée comportait par nature des risques dépendant des fluctuations des marchés, sans relever aucun élément permettant de déduire qu'ils disposaient des compétences ou de l'expérience nécessaires à une telle connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 6 / qu'un établissement bancaire est tenu d'attirer spécialement, personnellement et de manière expresse l'attention de ses clients sur les risques des opérations de placement qu'il leur propose ; que la fourniture d'une note d'information visée par la Commission des opérations de bourse ne dispense pas la banque d'exécuter cette obligation ; qu'en affirmant que les risques de l'opération proposée avaient été portés à l'attention des époux X..., sans constater que ces risques avaient été spécialement et expressément indiqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 7 / que toute information chiffrée, fournie par un établissement bancaire à ses clients et exposant le rendement actuel des parts qu'elle se propose de leur vendre détermine nécessairement l'évaluation des risques du placement et donc le consentement des acquéreurs ; que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, la banque avait présenté un équilibre parfait entre le montant des revenus des parts et des remboursements des prêts destinés à leur achat ; que la valeur réelle des parts était inférieure de prêt de 30 % à la valeur indiquée par la proposition fournie par la banque ; qu'en considérant que le consentement des époux X... n'avait pas été vicié, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; 8 / que, en toute hypothèse, l'aléa du rendement futur d'un placement financier n'exclut pas que la fourniture par une banque d'informations erronées concernant le rendement actuel des parts qu'elle se propose de vendre, ait déterminé le consentement des acquéreurs ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la banque avait présenté un équilibre parfait entre le montant des revenus des parts et des remboursements des prêts destinés à leur achat ; que la valeur réelle des parts était inférieure de prêt de 30 % à la valeur indiquée par la proposition fournie par la banque ; qu'en refusant de prononcer la nullité des contrats, sans rechercher si le consentement des époux X... n'avait pas été déterminé par les informations erronées qui leur avaient été fournies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christian X..., 2 / Mme Michèle Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Touraine et du Poitou, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 octobre 1998), que courant 1993, M. et Mme X... ont sollicité de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la Caisse de Crédit agricole) des conseils pour le placement d'un capital de 320 000 francs ; que la Caisse leur a proposé d'investir à la fois leur capital, et le montant d'un prêt de 400 000 francs dans l'acquisition de parts de sociétés de placement immobilier (SCPI), leur assurant, selon les prévisions, un rapport mensuel temporairement quelque peu inférieur, puis devenant supérieur au montant des mensualités de leur emprunt ; que M. et Mme X... ont donné leur assentiment au montage, mais ont constaté que le rendement des parts de SCPI était inférieur aux prévisions ; qu'ils ont judiciairement demandé l'annulation des contrats de vente de parts SCPI et de prêt pour erreur et dol et la réparation de leur préjudice ; que le jugement et l'arrêt retiennent qu'une erreur a été commise par la Caisse dans ses évaluations annoncées en indiquant un taux de rendement supérieur à celui en cours à la date de sa proposition ; qu'ils la condamnent, en conséquence, à verser à M. et Mme X... la différence pour la période comprise entre le 16 octobre 1993 et le 31 décembre suivant ; mais qu'ils rejettent, en revanche, les actions en nullité et en responsabilité ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le dol peut être constitué par les manoeuvres ou le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'un établissement de crédit est tenu d'informer ses clients des risques encourus dans les opérations spéculatives qu'il leur propose ; que selon les propres constatations des juges du fond, le montage financier proposé par le Crédit agricole à ses clients consistait pour la banque à leur prêter les fonds permettant l'acquisition de parts de SCPI du Crédit agricole lui-même, " opération par nature à risques" ; qu'en refusant de prononcer la nullité des contrats en affirmant que la banque n'était pas tenue d'informer ses clients de l'aléa de ce placement financier, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; 2 / qu'un établissement bancaire n'est dispensé d'informer ses clients des risques encourus dans les opérations spéculatives qu'il leur propose que si ces derniers en ont une connaissance personnelle ; qu'en affirmant que les époux X..., qualifiés de "personnes non averties", ne pouvaient ignorer que l'opération qui leur était proposée comportait par nature des risques dépendant des fluctuations des marchés, sans relever aucun élément permettant de déduire qu'ils disposaient des compétences ou de l'expérience nécessaires à une telle connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 3 / qu'un établissement bancaire est tenu d'attirer spécialement, personnellement et de manière expresse l'attention de ses clients sur les risques des opérations de placement qu'il leur propose ; que la fourniture d'une note d'information visée par la Commission des opérations de bourse ne dispense pas la banque d'exécuter cette obligation ; qu'en affirmant que les risques de l'opération proposée avaient été portés à l'attention des époux X..., sans constater que ces risques avaient été spécialement et expressément indiqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 4 / qu'un établissement de crédit est tenu d'informer ses clients des risques encourus dans les opérations spéculatives qu'il leur propose ; que selon les propres constatations des juges du fond, le montage juridique proposé par le Crédit Agricole aux époux X... consistait pour la banque à prêter à ses clients les fonds permettant l'acquisition de parts de Sociétés Civiles de Placement Immobilier du Crédit agricole lui-même, opération par nature à risques ; qu'en déboutant les époux X... de leur action en responsabilité, en affirmant que la banque n'était pas tenue les informer de l'aléa de ce placement financier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 5 / qu'un établissement bancaire n'est dispensé d'informer ses clients des risques encourus dans les opérations spéculatives qu'il leur propose que si ces derniers en ont une connaissance personnelle ; qu'en affirmant que les époux X..., qualifiés de "personnes non averties", ne pouvaient ignorer que l'opération qui leur était proposée comportait par nature des risques dépendant des fluctuations des marchés, sans relever aucun élément permettant de déduire qu'ils disposaient des compétences ou de l'expérience nécessaires à une telle connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 6 / qu'un établissement bancaire est tenu d'attirer spécialement, personnellement et de manière expresse l'attention de ses clients sur les risques des opérations de placement qu'il leur propose ; que la fourniture d'une note d'information visée par la Commission des opérations de bourse ne dispense pas la banque d'exécuter cette obligation ; qu'en affirmant que les risques de l'opération proposée avaient été portés à l'attention des époux X..., sans constater que ces risques avaient été spécialement et expressément indiqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 7 / que toute information chiffrée, fournie par un établissement bancaire à ses clients et exposant le rendement actuel des parts qu'elle se propose de leur vendre détermine nécessairement l'évaluation des risques du placement et donc le consentement des acquéreurs ; que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, la banque avait présenté un équilibre parfait entre le montant des revenus des parts et des remboursements des prêts destinés à leur achat ; que la valeur réelle des parts était inférieure de prêt de 30 % à la valeur indiquée par la proposition fournie par la banque ; qu'en considérant que le consentement des époux X... n'avait pas été vicié, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; 8 / que, en toute hypothèse, l'aléa du rendement futur d'un placement financier n'exclut pas que la fourniture par une banque d'informations erronées concernant le rendement actuel des parts qu'elle se propose de vendre, ait déterminé le consentement des acquéreurs ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la banque avait présenté un équilibre parfait entre le montant des revenus des parts et des remboursements des prêts destinés à leur achat ; que la valeur réelle des parts était inférieure de prêt de 30 % à la valeur indiquée par la proposition fournie par la banque ; qu'en refusant de prononcer la nullité des contrats, sans rechercher si le consentement des époux X... n'avait pas été déterminé par les informations erronées qui leur avaient été fournies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu, qu'il ne résulte pas des conclusions soutenues en instance d'appel par M. et Mme X... qu'ils y aient prétendu que les opérations litigieuses étaient spéculatives, ni qu'elles ont présenté les mêmes risques de fluctuations rapides que les opérations sur les marchés à terme et qu'elles justifiaient, comme telles, des mises en garde expresses de la part des établissements intermédiaires ; qu'ils ne peuvent, dès lors, utilement reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir considéré que les mêmes diligences étaient dues par l'établissement intermédiaire que si leurs investissements avaient porté sur un marché à terme, et d'avoir estimé qu'ils étaient informés de la relation entre les perspectives de plus ou moins values de leurs investissements par rapport à l'évolution du marché de l'immobilier ; qu'eu égard aux circonstances de fait, appréciées par elle, elle a pu retenir que la moins-value subie par M. et Mme X... était en corrélation avec l'aléa inhérent à la nature du placement qu'ils ont voulu accomplir, sans qu'ils y aient été incités par des manoeuvres, ou réticences, de la part de la Caisse de crédit agricole, qu'ils se soient engagés par une erreur déterminante portant sur la qualité substantielle de l'objet recherché par eux ou que les évaluations reçues de la Caisse aient pu être tenues par eux comme une garantie de résultat ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723a1cd5801467740c435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel