Cour de Cassation · soc — 17 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c436
- Date
- 17 mai 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse de retraite fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi : 1 / que la règle suivant laquelle "les mesures de caractère général concernant les salaires soumis à cotisations de retraite des agents en activité s'appliquent avec la même date d'effet aux pensions de retraite" ne concerne, aux termes mêmes de l'article 15 des statuts, que "les variations de la valeur du point bancaire, les mesures générales de distribution de points, les mesures de reclassification, et enfin les mesures dont il serait décidé au niveau de la Commission nationale paritaire qu'elles sont applicables aussi bien aux retraités qu'aux actifs" ; que cette énumération est limitative ; qu'il s'en déduit que l'article 15 n'impose pas au conseil d'administration de la Caisse de revaloriser selon le même quantum le plafond applicable à l'assiette des cotisations des actifs, prévu à l'article 7 des statuts, et le plafond applicable à la détermination du traitement annuel des personnes ayant fait valoir leurs droits à la retraite qui, en application de l'article 14 des statuts, est fixé d'après le plafond en vigueur, soit au cours de la dernière année ayant précédé la liquidation de la pension, soit au cours des trois dernières années ayant précédé la liquidation de la pension ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article 15 des statuts alors en vigueur de la caisse de retraite du personnel de banques AFB, approuvés par arrêté ministériel du 11 février 1948 ; 2 / subsidiairement, qu'en décidant qu'était applicable à la fixation du plafond de cotisations la règle suivant laquelle "les mesures concernant les salaires soumis à cotisations de retraite des agents en activité s'appliquent avec la même date d'effet aux pensions de retraite", quand l'article 15 des statuts précisait, de manière claire et non équivoque, que la règle ne concernait que "les variations de la valeur du point bancaire, les mesures générales de distribution de points, les mesures de reclassification et enfin les mesures dont il serait décidé au niveau de la commission nationale paritaire qu'elles sont applicables aussi bien aux retraités qu'aux actifs", les juges du fond ont statué, en tout état de cause, au prix d'une dénaturation de l'article 15 précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de retraite du personnel de banques (CRPB) AFB, dont le siège était précédemment ... et actuellement ... au Roi, 75545 Paris Cedex 11, en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit de M. Charles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation, dont le premier est annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse de retraite du personnel de banques AFB, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., ancien salarié d'établissements bancaires, dont la pension de retraite a été liquidée à compter du 1er avril 1990, perçoit de la Caisse de retraite du personnel de banques AFB une pension complémentaire permettant de porter sa pension globale à un certain pourcentage de son dernier salaire annuel ; que ses droits, s'élevant à 2884 points, étant supérieurs au plafond bancaire, applicable aux cotisations sur salaires et aux pensions, alors fixé à 2730 points, sa pension a été limitée à cette valeur ; que par délibération du 21 novembre 1991, le conseil d'administration a porté la valeur du plafond bancaire à 2880 points à compter du 1er janvier 1992, mais que, le 9 janvier 1992, il a décidé de ne fixer qu'à 2805 points le plafond des pensions liquidées antérieurement ; que l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1999) a condamné la Caisse de retraite à verser à M. X... le complément de pension calculé sur la base de 2880 points à compter du 1er janvier 1992 ; Attendu que la Caisse de retraite fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi : 1 / que la règle suivant laquelle "les mesures de caractère général concernant les salaires soumis à cotisations de retraite des agents en activité s'appliquent avec la même date d'effet aux pensions de retraite" ne concerne, aux termes mêmes de l'article 15 des statuts, que "les variations de la valeur du point bancaire, les mesures générales de distribution de points, les mesures de reclassification, et enfin les mesures dont il serait décidé au niveau de la Commission nationale paritaire qu'elles sont applicables aussi bien aux retraités qu'aux actifs" ; que cette énumération est limitative ; qu'il s'en déduit que l'article 15 n'impose pas au conseil d'administration de la Caisse de revaloriser selon le même quantum le plafond applicable à l'assiette des cotisations des actifs, prévu à l'article 7 des statuts, et le plafond applicable à la détermination du traitement annuel des personnes ayant fait valoir leurs droits à la retraite qui, en application de l'article 14 des statuts, est fixé d'après le plafond en vigueur, soit au cours de la dernière année ayant précédé la liquidation de la pension, soit au cours des trois dernières années ayant précédé la liquidation de la pension ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article 15 des statuts alors en vigueur de la caisse de retraite du personnel de banques AFB, approuvés par arrêté ministériel du 11 février 1948 ; 2 / subsidiairement, qu'en décidant qu'était applicable à la fixation du plafond de cotisations la règle suivant laquelle "les mesures concernant les salaires soumis à cotisations de retraite des agents en activité s'appliquent avec la même date d'effet aux pensions de retraite", quand l'article 15 des statuts précisait, de manière claire et non équivoque, que la règle ne concernait que "les variations de la valeur du point bancaire, les mesures générales de distribution de points, les mesures de reclassification et enfin les mesures dont il serait décidé au niveau de la commission nationale paritaire qu'elles sont applicables aussi bien aux retraités qu'aux actifs", les juges du fond ont statué, en tout état de cause, au prix d'une dénaturation de l'article 15 précité ; Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que les mesures relatives au relèvement du plafond bancaire qui concernent les salaires des agents en activité soumis à cotisations de retraite, constituent des mesures d'ordre général qui doivent s'appliquer avec la même date d'effet aux pensions de retraite ; que la cour d'appel, qui a relevé que le plafond des cotisations avait été fixé à 2880 points à compter du 1er janvier 1992, en a exactement déduit, hors toute dénaturation, que la pension de M. X..., dont les droits étaient supérieurs à ce plafond, devait être calculée sur cette base ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, auquel la demanderesse a déclaré renoncer : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de retraite du personnel de banques AFB aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de retraite du personnel de banques AFB à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2001
Référence
613723a1cd5801467740c436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel