Cour de Cassation · civ3 — 7 mars 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c439
- Date
- 7 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 novembre 1998), que, suivant un acte du 11 août 1992, les consorts A... ont vendu un terrain à bâtir à M. Z..., sous diverses conditions suspensives à réaliser dans un délai de huit mois à compter de la signature de l'acte ; que la vente n'ayant pas été réitérée par acte authentique au terme du délai fixé, les consorts A... ont vendu le bien à M. X... ; que M. Z... a assigné les consorts A... en substitution et paiement de dommages et intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en substitution alors, selon le moyen, 1 / que la vente n'en est pas moins conclue et valable entre les parties dès lors qu'il y a accord sur la chose et sur le prix, peu important que le transfert de propriété de la chose vendue ait été retardé par convention ; qu'en décidant que l'acte du 11 août 1992 ne valait pas vente au motif que le transfert du bien immobilier objet de cette vente avait été retardé par la convention jusqu'à la réitération par acte authentique, quand elle constatait par ailleurs que les parties étaient tombées d'accord sur la chose et sur le prix, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1589 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel, qui retient que le compromis stipule que le transfert de propriété ne sera effectué au profit de l'acquéreur qu'à compter seulement de la réitération par acte authentique, en déduit que la vente n'est pas conclue tout en constatant l'accord des parties sur la chose et sur le prix et sans relever d'autres circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement, a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; 3 / que la vente conclue par un seul indivisaire n'en est pas moins valable ; que l'absence de consentement des autres coïndivisaires ne peut être sanctionnée que par l'inopposabilité de la vente à leur égard ; qu'en décidant que la vente conclue le 11 août 1992 par acte sous seing privé entre M. Philippe A... et M. Z... n'était pas valable faute de consentement de la part de tous les indivisaires, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du Code civil ; 4 / que le bénéficiaire d'une vente peut demander l'annulation de la cession de la chose vendue à un tiers alors même que ce tiers n'aurait pas été appelé en la cause, sauf pour ce tiers à former tierce opposition contre la décision rendue ; qu'en déclarant irrecevable l'action de M. Z... en annulation de la vente conclue au bénéfice de M. X... postérieurement à la passation de l'acte du 11 août 1992 au motif que ce dernier n'était pas dans la cause, la cour d'appel a violé les articles 30 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre civile, 1ère section), au profit : 1 / de M. Philippe B..., demeurant ..., 2 / de M. Serge Y..., demeurant ..., 3 / de M. Jacques B..., demeurant ..., 4 / de M. Jean-Luc B..., demeurant ... Paris, 5 / de M. Guy Y..., demeurant ..., 6 / de M. Pierre Y..., demeurant Pressoir de la Ferronnière, 14590 Moyaux, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat des consorts B... et Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 novembre 1998), que, suivant un acte du 11 août 1992, les consorts A... ont vendu un terrain à bâtir à M. Z..., sous diverses conditions suspensives à réaliser dans un délai de huit mois à compter de la signature de l'acte ; que la vente n'ayant pas été réitérée par acte authentique au terme du délai fixé, les consorts A... ont vendu le bien à M. X... ; que M. Z... a assigné les consorts A... en substitution et paiement de dommages et intérêts ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en substitution alors, selon le moyen, 1 / que la vente n'en est pas moins conclue et valable entre les parties dès lors qu'il y a accord sur la chose et sur le prix, peu important que le transfert de propriété de la chose vendue ait été retardé par convention ; qu'en décidant que l'acte du 11 août 1992 ne valait pas vente au motif que le transfert du bien immobilier objet de cette vente avait été retardé par la convention jusqu'à la réitération par acte authentique, quand elle constatait par ailleurs que les parties étaient tombées d'accord sur la chose et sur le prix, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1589 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel, qui retient que le compromis stipule que le transfert de propriété ne sera effectué au profit de l'acquéreur qu'à compter seulement de la réitération par acte authentique, en déduit que la vente n'est pas conclue tout en constatant l'accord des parties sur la chose et sur le prix et sans relever d'autres circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement, a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; 3 / que la vente conclue par un seul indivisaire n'en est pas moins valable ; que l'absence de consentement des autres coïndivisaires ne peut être sanctionnée que par l'inopposabilité de la vente à leur égard ; qu'en décidant que la vente conclue le 11 août 1992 par acte sous seing privé entre M. Philippe A... et M. Z... n'était pas valable faute de consentement de la part de tous les indivisaires, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du Code civil ; 4 / que le bénéficiaire d'une vente peut demander l'annulation de la cession de la chose vendue à un tiers alors même que ce tiers n'aurait pas été appelé en la cause, sauf pour ce tiers à former tierce opposition contre la décision rendue ; qu'en déclarant irrecevable l'action de M. Z... en annulation de la vente conclue au bénéfice de M. X... postérieurement à la passation de l'acte du 11 août 1992 au motif que ce dernier n'était pas dans la cause, la cour d'appel a violé les articles 30 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les droits que possédait M. X... sur les biens litigieux étant régulièrement publiés, la vente à lui consentie demeurait à ce jour valide et opposable à tous, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la demande en substitution de M. Z... était irrecevable et qui a constaté, abstraction faite de motifs surabondants, que ce dernier ne fournissait aucun élément de nature à justifier le préjudice financier qu'il invoquait, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens , Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : condamne M. Z... à payer aux consorts B... et Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613723a1cd5801467740c439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel