Cour de Cassation · civ3 — 7 mars 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c43d
- Date
- 7 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 26 mai 1998 et 14 mai 1999), que par acte du 13 octobre 1992, Mme B... qui était usufruitière de diverses parcelles, a accepté la cession par les époux Jacques B..., à leur fils Jean-Pierre B... du bail rural qu'elle leur avait consenti le 29 octobre 1962 ; que Mme Z..., nue-propriétaire, a assigné les consorts B... en nullité de la cession pour défaut de son autorisation ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt du 14 mai 1999 retient qu'en dépit de l'intitulé de l'acte du 13 octobre 1992 évoquant une cession de bail puis la conclusion d'un bail, l'examen de son contenu conduit à analyser celui-ci comme formalisant, d'une part, la cession du bail par M. et Mme Jacques B... à leurs fils Jean-Pierre avant son expiration et, d'autre part, le renouvellement du bail ainsi cédé à compter de son achèvement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose B..., épouse Y..., demeurant Ferme des Loges, 80700 Beuvraignes, en cassation de deux arrêts rendus les 26 mai 1998 et 14 mai 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jacques, Emile B..., demeurant ..., 2 / de Mme Anne X..., épouse B..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Pierre B..., demeurant ... Estrées Deniecourt, 4 / de Mme Fabienne A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de Me Hémery, avocat des époux Jacques B... et de M. Jean-Pierre B..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 595, alinéa 4, du Code civil ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 26 mai 1998 et 14 mai 1999), que par acte du 13 octobre 1992, Mme B... qui était usufruitière de diverses parcelles, a accepté la cession par les époux Jacques B..., à leur fils Jean-Pierre B... du bail rural qu'elle leur avait consenti le 29 octobre 1962 ; que Mme Z..., nue-propriétaire, a assigné les consorts B... en nullité de la cession pour défaut de son autorisation ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt du 14 mai 1999 retient qu'en dépit de l'intitulé de l'acte du 13 octobre 1992 évoquant une cession de bail puis la conclusion d'un bail, l'examen de son contenu conduit à analyser celui-ci comme formalisant, d'une part, la cession du bail par M. et Mme Jacques B... à leurs fils Jean-Pierre avant son expiration et, d'autre part, le renouvellement du bail ainsi cédé à compter de son achèvement ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle la cession avait pris effet et la date d'achèvement du bail à renouveler, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'aucun des griefs n'étant dirigé contre l'arrêt du 26 mai 1998 ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 mai 1998 ; Condamne, ensemble, MM. Jacques et Jean-Pierre B... et Mme Anne B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Jacques et Jean-Pierre B... et de Mme Anne B... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mars 2001
- Matière
- usufruit
Référence
613723a1cd5801467740c43d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel