Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c441
- Date
- 21 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 juin 1999), que M. Y... a donné à bail aux époux Pierre D... des locaux à usage commercial sis dans un immeuble lui appartenant, dans lesquels était exercée une activité de bâtiment sous l'enseigne "Cheminées Pierre C..." ; qu'au début de l'année 1991, des fissures sont apparues dans l'appartement du premier étage de l'immeuble mitoyen, appartenant à M. B... ; que le maire de la commune a pris, le 9 janvier 1991, un arrêté de péril pour chacun de ces immeubles ; qu'en mars suivant, après l'intervention d'une entreprise de démolition dans le bâtiment de M. B..., un effondrement s'est produit, affectant les deux immeubles ; qu'après le dépôt des deux rapports d'experts commis judiciairement, "l'entreprise Cheminées Pierre D..." a assigné M. Y... aux fins de le faire déclarer responsable des dommages causés dans les locaux donnés à bail et le faire condamner à payer à Mme D... diverses sommes en réparation de ses préjudices ; que les époux Pierre D... sont intervenus volontairement à la procédure pour régulariser l'assignation et reprendre à leur compte les demandes et conclusions déposées par "l'entreprise" ; que M. Y... a appelé en garantie son voisin, M. B..., ainsi que M. A..., en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. B... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Entreprise Pierre D... et les époux D... font grief à l'arrêt de les débouter de l'intégralité de leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que les époux D... ont fait valoir dans leurs écritures que le préjudice affecte tant M. et Mme D... que la SARL ; qu'en affirmant néanmoins que les époux D... reconnaissent dans leurs conclusions n'avoir subi personnellement aucun préjudice puisque c'est la société Entreprise P. D... qui en demande l'indemnisation, la cour d'appel a dénaturé les écritures précitées et , partant , violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la disparition de l'immeuble où est exploité un établissement cause un préjudice distinct au locataire-gérant du fonds et au propriétaire de celui-ci, qu'en omettant de rechercher si le propriétaire du fonds de commerce détruit ne subit pas de préjudice distinct de celui du locataire-gérant, la cour d'appel a violé la loi du 20 mars 1956 ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Entreprise Pierre C..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ... les Reims, 2 / M. Pierre C..., 3 / Mme Liliane X..., épouse C..., demeurant ensemble ... les Reims, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Henri Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jacques B..., demeurant 33, Place de la République, 51000 Chalons-en-Champagne, 3 / de M. François A..., mandataire liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Jacques B..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Entreprise Pierre C... et des époux C..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Me Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause M. Z..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. B... ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 juin 1999), que M. Y... a donné à bail aux époux Pierre D... des locaux à usage commercial sis dans un immeuble lui appartenant, dans lesquels était exercée une activité de bâtiment sous l'enseigne "Cheminées Pierre C..." ; qu'au début de l'année 1991, des fissures sont apparues dans l'appartement du premier étage de l'immeuble mitoyen, appartenant à M. B... ; que le maire de la commune a pris, le 9 janvier 1991, un arrêté de péril pour chacun de ces immeubles ; qu'en mars suivant, après l'intervention d'une entreprise de démolition dans le bâtiment de M. B..., un effondrement s'est produit, affectant les deux immeubles ; qu'après le dépôt des deux rapports d'experts commis judiciairement, "l'entreprise Cheminées Pierre D..." a assigné M. Y... aux fins de le faire déclarer responsable des dommages causés dans les locaux donnés à bail et le faire condamner à payer à Mme D... diverses sommes en réparation de ses préjudices ; que les époux Pierre D... sont intervenus volontairement à la procédure pour régulariser l'assignation et reprendre à leur compte les demandes et conclusions déposées par "l'entreprise" ; que M. Y... a appelé en garantie son voisin, M. B..., ainsi que M. A..., en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. B... ; Attendu que la société Entreprise Pierre D... et les époux D... font grief à l'arrêt de les débouter de l'intégralité de leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que les époux D... ont fait valoir dans leurs écritures que le préjudice affecte tant M. et Mme D... que la SARL ; qu'en affirmant néanmoins que les époux D... reconnaissent dans leurs conclusions n'avoir subi personnellement aucun préjudice puisque c'est la société Entreprise P. D... qui en demande l'indemnisation, la cour d'appel a dénaturé les écritures précitées et , partant , violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la disparition de l'immeuble où est exploité un établissement cause un préjudice distinct au locataire-gérant du fonds et au propriétaire de celui-ci, qu'en omettant de rechercher si le propriétaire du fonds de commerce détruit ne subit pas de préjudice distinct de celui du locataire-gérant, la cour d'appel a violé la loi du 20 mars 1956 ; Mais attendu, d'une part , que la cour d'appel ayant rejeté, pour non-respect du principe de la contradiction, les conclusions signifiées le jour de l'ordonnance de clôture, le grief tiré de la dénaturation de ces écritures manque en fait ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que, dans leurs précédentes écritures, les époux D... avaient reconnu n'avoir subi personnellement aucun préjudice, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 391, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci ; Attendu que, pour déclarer la société Entreprise Pierre D... irrecevable en sa demande d'indemnisation, l'arrêt retient qu'elle n'existe plus, ne prétendant pas à une existence sous un autre numéro du registre des sociétés que celui sous lequel elle est radiée et que, n'ayant donc plus la personnalité morale, elle est irrecevable à agir ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Entreprise Pierre D... irrecevable en son intervention, l'arrêt rendu le 2 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Pierre D... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613723a1cd5801467740c441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel