Cour de Cassation · civ3 — 7 mars 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c443
- Date
- 7 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1998) que par acte notarié du 19 décembre 1958, M. Pierre Z... a acquis des parcelles de terrain, enclavées situées à Noisy-le-Grand, cadastrée AV 14 et actuellement référencées AV 592 et AV 593 ; que, par la suite, M. Pierre Z... a fait l'acquisition de deux autres parcelles cadastrées sous les n° AV 10 et AV 11 ; que par jugement du 7 janvier 1975 la parcelle AV 592 a été expropriée au profit de la RATP qui a versé une indemnité aux consorts Y..., désignés comme propriétaires de cette parcelle sur la matrice cadastrale ; qu'à l'occasion de la déclaration d'utilité publique prononcée le 17 avril 1990, les consorts Y... ont cédé, le 19 juin 1991, la parcelle AV 593 à l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (EPAMARNE) ; que M. Pierre Z... a assigné l'EPAMARNE notamment en paiement d'une somme au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi à la suite de la vente de la parcelle AV 593 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen : Attendu que l'EPAMARNE fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que le juge de l'expropriation détient une compétence exclusive pour fixer l'indemnité d'éviction forcée ; qu'en affirmant que M. Z... aurait pu revendiquer pour la parcelle AV 593, si celle-ci avait été évaluée avec les parcelles AV 10 et AV 11, une somme de 537 000 francs, y inclus la valeur de remploi, représentant presque le double du prix accepté par les consorts Y..., de sorte que le préjudice de M. Z... pouvait être fixé à la somme de 260 000 francs, la cour d'appel, qui a ainsi évalué l'indemnité d'expropriation qui serait, selon elle, revenue à M. Z..., a violé les articles L. 13-1, L. 13-2 et L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 2 / que la cour d'appel a, d'une part, constaté que lors de la vente amiable de la parcelle litigieuse à l'EPAMARNE par les consorts Y..., ces derniers étaient en possession d'une attestation d'un notaire qui leur reconnaissait la qualité de propriétaires à la suite du décès de leur auteur, et, d'autre part, admis que M. Pierre Z... n'avait apporté aucune justification du bien-fondé des prétentions qu'il avait émises à compter d'avril 1988 quant à la propriété de la parcelle AV 593 ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'EPAMARNE n'avait commis aucune faute en concluant la vente avec les consorts Y..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée "EPAMARNE", dont le siège est ..., Noisiel, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Georges Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Suzanne Y..., veuve X..., demeurant ..., 3 / de la société Plocque, notaire, société civile professionnelle, dont le siège est ..., 4 / de M. Pierre Z..., demeurant ..., 5 / de M. Michel Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM.Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (EPAMARNE), de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Plocque, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1998) que par acte notarié du 19 décembre 1958, M. Pierre Z... a acquis des parcelles de terrain, enclavées situées à Noisy-le-Grand, cadastrée AV 14 et actuellement référencées AV 592 et AV 593 ; que, par la suite, M. Pierre Z... a fait l'acquisition de deux autres parcelles cadastrées sous les n° AV 10 et AV 11 ; que par jugement du 7 janvier 1975 la parcelle AV 592 a été expropriée au profit de la RATP qui a versé une indemnité aux consorts Y..., désignés comme propriétaires de cette parcelle sur la matrice cadastrale ; qu'à l'occasion de la déclaration d'utilité publique prononcée le 17 avril 1990, les consorts Y... ont cédé, le 19 juin 1991, la parcelle AV 593 à l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (EPAMARNE) ; que M. Pierre Z... a assigné l'EPAMARNE notamment en paiement d'une somme au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi à la suite de la vente de la parcelle AV 593 ; Attendu que l'EPAMARNE fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que le juge de l'expropriation détient une compétence exclusive pour fixer l'indemnité d'éviction forcée ; qu'en affirmant que M. Z... aurait pu revendiquer pour la parcelle AV 593, si celle-ci avait été évaluée avec les parcelles AV 10 et AV 11, une somme de 537 000 francs, y inclus la valeur de remploi, représentant presque le double du prix accepté par les consorts Y..., de sorte que le préjudice de M. Z... pouvait être fixé à la somme de 260 000 francs, la cour d'appel, qui a ainsi évalué l'indemnité d'expropriation qui serait, selon elle, revenue à M. Z..., a violé les articles L. 13-1, L. 13-2 et L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 2 / que la cour d'appel a, d'une part, constaté que lors de la vente amiable de la parcelle litigieuse à l'EPAMARNE par les consorts Y..., ces derniers étaient en possession d'une attestation d'un notaire qui leur reconnaissait la qualité de propriétaires à la suite du décès de leur auteur, et, d'autre part, admis que M. Pierre Z... n'avait apporté aucune justification du bien-fondé des prétentions qu'il avait émises à compter d'avril 1988 quant à la propriété de la parcelle AV 593 ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'EPAMARNE n'avait commis aucune faute en concluant la vente avec les consorts Y..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'en avril 1988 M. Pierre Z... avait écrit à l'EPAMARNE que la parcelle AV 14 avait été attribuée par erreur aux consorts Y... lors de l'expropriation par la RATP et qu'il avait adressé le 7 janvier 1991 une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Agence foncière et technique de la région parisienne pour l'aviser qu'il était propriétaire des parcelles AV 10, AV 11 et AV 14 et relevé que cependant, l'EPAMARNE, qui était ainsi parfaitement informée d'un litige à propos de la propriété de la parcelle AV 14, n'avait pas demandé à M. Pierre Z... de justifier du bien-fondé de ses prétentions et sans l'en informer, avait traité à l'amiable avec les consorts Y... et passé l'acte authentique le 19 juillet 1991 plus de six mois après avoir été saisi par M. Z... d'une réclamation et avoir disposé du temps nécessaire pour en vérifier le bien-fondé, la cour d'appel, qui, sans violer les textes visés au moyen, a pu en déduire qu'en agissant ainsi, l'EPAMARNE avait fait preuve de négligence qui avait eu pour conséquence directe que les parcelles n'avaient pas été évaluées ensemble alors qu'elles formaient un lot unique, a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par M. Z... par la faute de l'EPAMARNE ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (EPAMARNE) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (EPAMARNE) à payer aux consorts Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à la société civile professionnelle Plocque la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613723a1cd5801467740c443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel