Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c444
- Date
- 28 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1999), qu'en 1991, la société civile immobilière HP Capri (SCI), depuis lors en liquidation judiciaire, ayant M. Y... pour liquidateur, a chargé la société FCTA, actuellement en liquidation judiciaire, d'exécuter les travaux de construction d'un immeuble ; que l'entrepreneur a souscrit auprès de la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI) un contrat de garantie de bonne fin de travaux prévoyant en cas de défaillance une garantie d'achèvement ; que les travaux n'ayant pas été terminés du fait de la carence de la société FCTA, le maître de l'ouvrage a assigné la CEAI en paiement des sommes exposées pour l'achèvement de l'ouvrage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CEAI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il est interdit au juge de dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat qui lui est soumis ; que pour dire que la CEAI ne saurait se prévaloir de ce que la garantie de bonne fin ne pourrait être mise en jeu que si et seulement si le constructeur a fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel, déclarant que "si le contrat mentionne qu'il a pour objet de garantir le client en cas de défaillance (redressement ou liquidation judiciaire, décès de l'exploitant en nom personnel), ces situations, citées à titre d'exemple, ne sont pas limitatives", a dénaturé les termes clairs et précis de la clause du contrat de garantie de bonne fin et partant, violé l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil ; 2 ) que la garantie de bonne fin s'analysant en une caution de la bonne fin des travaux en cas de défaillance du constructeur n'est pas soumise aux dispositions légales régissant précisément les garanties d'achèvement et de remboursement de vente d'immeubles à construire ; que, pour condamner la CEAI à payer à la SCI la somme correspondant au coût de terminaison des travaux, à la suite de la défaillance de la société FCTA, la cour d'appel a énoncé que la CEAI avait manqué à ses obligations contractuelles et qu'elle devait dès lors en subir les conséquences et ce, en application des articles R. 261-17 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de bonne fin consentie par la CEAI ne relève pas des garanties d'achèvement et de remboursement des ventes d'immeubles à construire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles R. 261-17 et suivants du Code de la construction et l'habitation ; 3 ) qu'on ne peut étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en condamnant la CEAI à payer à M. Bertrand Y..., ès qualités de liquidateur de la SCI la somme de 1 709 002,37 francs, la cour d'appel a étendu l'engagement de la CEAI au-delà de la prise en charge du coût de l'achèvement des travaux qu'elle a elle-même évalué à la somme de 998 394,45 francs TTC ; qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement de la CEAI était limité à la prise en charge du coût d'achèvement des travaux, soit la somme de 998 394,45 francs, et non à celle correspondant au surcoût global lié au dépôt de bilan de l'entreprise FCTA, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2013 et 2015 du Code civil ; 4 ) que la contradiction entre motifs équivaut à une absence de motifs ; que pour condamner la CEAI à payer à la SCI la somme correspondant au coût de l'achèvement des travaux, à la suite de la défaillance de la société FCTA, la cour d'appel, faisant sienne les conclusions de l'expert judiciaire, M. X..., a relevé, d'une part, que ce dernier avait fixé le coût de l'achèvement des travaux après défaillance de la FCTA à la somme de 998 394,45 francs TTC et, considérant que l'engagement de la CEAI portait uniquement sur la prise en charge du coût de l'achèvement des travaux, a condamné, d'autre part, celle-ci à payer à M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Capri la somme de 1 709 002,37 francs représentant le coût d'achèvement des travaux après défaillance de la FCTA ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Bertrand Y..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur de la société civile immobilière HP CAPRI, 2 / de M. Yannick Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société FCTA, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CEAI, de Me Blanc, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1999), qu'en 1991, la société civile immobilière HP Capri (SCI), depuis lors en liquidation judiciaire, ayant M. Y... pour liquidateur, a chargé la société FCTA, actuellement en liquidation judiciaire, d'exécuter les travaux de construction d'un immeuble ; que l'entrepreneur a souscrit auprès de la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI) un contrat de garantie de bonne fin de travaux prévoyant en cas de défaillance une garantie d'achèvement ; que les travaux n'ayant pas été terminés du fait de la carence de la société FCTA, le maître de l'ouvrage a assigné la CEAI en paiement des sommes exposées pour l'achèvement de l'ouvrage ; Attendu que la CEAI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il est interdit au juge de dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat qui lui est soumis ; que pour dire que la CEAI ne saurait se prévaloir de ce que la garantie de bonne fin ne pourrait être mise en jeu que si et seulement si le constructeur a fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel, déclarant que "si le contrat mentionne qu'il a pour objet de garantir le client en cas de défaillance (redressement ou liquidation judiciaire, décès de l'exploitant en nom personnel), ces situations, citées à titre d'exemple, ne sont pas limitatives", a dénaturé les termes clairs et précis de la clause du contrat de garantie de bonne fin et partant, violé l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil ; 2 ) que la garantie de bonne fin s'analysant en une caution de la bonne fin des travaux en cas de défaillance du constructeur n'est pas soumise aux dispositions légales régissant précisément les garanties d'achèvement et de remboursement de vente d'immeubles à construire ; que, pour condamner la CEAI à payer à la SCI la somme correspondant au coût de terminaison des travaux, à la suite de la défaillance de la société FCTA, la cour d'appel a énoncé que la CEAI avait manqué à ses obligations contractuelles et qu'elle devait dès lors en subir les conséquences et ce, en application des articles R. 261-17 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de bonne fin consentie par la CEAI ne relève pas des garanties d'achèvement et de remboursement des ventes d'immeubles à construire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles R. 261-17 et suivants du Code de la construction et l'habitation ; 3 ) qu'on ne peut étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en condamnant la CEAI à payer à M. Bertrand Y..., ès qualités de liquidateur de la SCI la somme de 1 709 002,37 francs, la cour d'appel a étendu l'engagement de la CEAI au-delà de la prise en charge du coût de l'achèvement des travaux qu'elle a elle-même évalué à la somme de 998 394,45 francs TTC ; qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement de la CEAI était limité à la prise en charge du coût d'achèvement des travaux, soit la somme de 998 394,45 francs, et non à celle correspondant au surcoût global lié au dépôt de bilan de l'entreprise FCTA, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2013 et 2015 du Code civil ; 4 ) que la contradiction entre motifs équivaut à une absence de motifs ; que pour condamner la CEAI à payer à la SCI la somme correspondant au coût de l'achèvement des travaux, à la suite de la défaillance de la société FCTA, la cour d'appel, faisant sienne les conclusions de l'expert judiciaire, M. X..., a relevé, d'une part, que ce dernier avait fixé le coût de l'achèvement des travaux après défaillance de la FCTA à la somme de 998 394,45 francs TTC et, considérant que l'engagement de la CEAI portait uniquement sur la prise en charge du coût de l'achèvement des travaux, a condamné, d'autre part, celle-ci à payer à M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Capri la somme de 1 709 002,37 francs représentant le coût d'achèvement des travaux après défaillance de la FCTA ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société FCTA avait souscrit auprès de la CEAI un contrat de garantie de bonne fin de travaux se rapportant au chantier, relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation des termes de ce contrat, que son ambiguïté rendait nécessaire, que les situations permettant la mise en jeu de la garantie, citées à titre d'exemples, n'étaient pas limitatives dès lors que la défaillance du constructeur était prouvée, ce qui était le cas en l'espèce, et retenu que la CEAI, qui n'avait à aucun moment réagi positivement en vue de l'achèvement du chantier, ne pouvait faire grief à la SCI d'avoir pris l'initiative de faire reprendre la construction par des entreprises tierces, en faisant l'avance du coût des travaux, la cour d'appel a pu en déduire, sans se contredire, abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante à l'article R. 261-17 du Code de la construction et de l'habitation, que la CEAI, qui avait manqué à ses obligations contractuelles, devait, sur le fondement de ses engagements, verser au liquidateur de la SCI la somme représentant le coût d'achèvement des travaux exposé par cette dernière après la défaillance de l'entrepreneur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie européenne d'assurances industrielles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie européenne d'assurances industrielles à payer à M. Y..., ès qualités de liquidateur de la SCI HP Capri, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613723a1cd5801467740c444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel