Cour de Cassation · soc — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c44f
- Date
- 27 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été embauchée le 15 juillet 1993 par la société Edna surgelés, en qualité de vendeuse, et affectée à son établissement "Crousti chaud" de Forbach ; que, soutenant qu'elle relevait de la Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 -entreprises artisanales-, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de primes de fin d'année ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes énonce que l'activité de la société Edna surgelés consiste à commercialiser des produits surgelés importés d'Allemagne ; que pour les établissements secondaires à l'enseigne Crousti chaud, l'activité consiste à préparer et à faire cuire des produits surgelés fournis par la société Edna surgelés pour les vendre sur place, prêts à la consommation ; que ces constatations font apparaître des activités nettement différentes entre la société Edna surgelés et l'établissement Crousti chaud de Forbach ; que le rapport des conseillers rapporteurs détermine également que l'établissement Crousti chaud constitue un centre d'activité autonome ; qu'il y a lieu d'appliquer la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale ou industrielle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premières branches du moyen unique :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Edna surgelés, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Forbach (Section industrie), au profit de Mme Denise X..., demeurant 4, place de l'Alma, 57600 Forbach, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Edna surgelés, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premières branches du moyen unique : Vu l'article L. 132-5 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été embauchée le 15 juillet 1993 par la société Edna surgelés, en qualité de vendeuse, et affectée à son établissement "Crousti chaud" de Forbach ; que, soutenant qu'elle relevait de la Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 -entreprises artisanales-, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de primes de fin d'année ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes énonce que l'activité de la société Edna surgelés consiste à commercialiser des produits surgelés importés d'Allemagne ; que pour les établissements secondaires à l'enseigne Crousti chaud, l'activité consiste à préparer et à faire cuire des produits surgelés fournis par la société Edna surgelés pour les vendre sur place, prêts à la consommation ; que ces constatations font apparaître des activités nettement différentes entre la société Edna surgelés et l'établissement Crousti chaud de Forbach ; que le rapport des conseillers rapporteurs détermine également que l'établissement Crousti chaud constitue un centre d'activité autonome ; qu'il y a lieu d'appliquer la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale ou industrielle ; Attendu, cependant, que la convention collective applicable dans l'entreprise doit correspondre à son activité principale ; Qu'en statuant comme il l'a fait, en retenant que l'établissement Crousti chaud de Forbach avait une activité différente de celle de la société Edna, sans caractériser un établissement autonome, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur la troisième branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Forbach ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723a1cd5801467740c44f
Données disponibles
- Texte intégral