Cour de Cassation · soc — 7 mars 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c451
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1998) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... de la Selve ayant été licencié au motif notamment que le conseil d'administration de la banque, réuni le 22 août 1997, avait été amené à arrêter au 30 juin 1997 le montant des créances douteuses et litigieuses à 91 269 000 francs et celui des provisions pour créances douteuses à 48 794 000 francs, et à annoncer que la perte de la banque serait, au 30 juin 1997, probablement comprise entre 20 000 000 francs et 30 000 000 francs, viole l'article L 122-44 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la procédure de licenciement avait été engagée hors du délai de deux mois prévu par ce texte "en l'absence de griefs ou motifs de sanctions connus dans les deux mois précédant la convocation à l'entretien préalable du 27 août" ; 2 / que cette violation légale est d'autant plus caractérisée que la lettre de licenciement faisait en particulier reproche au salarié "un abandon de créance très important" "dans le dossier AZ Diffusion", faits ne figurant pas parmi les éléments visés dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 3 avril 1997 ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de congés payés, de préavis et de congés payés sans préavis, alors, selon les moyens, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui condamne la Banque transalpine de Paris au paiement à M. Arnaud X... de la Selve de la somme de 127 012 francs à titre de congés payés et celles de 209 012 francs et 20 957 francs à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés sans préavis au seul motif que les premiers juges avaient fait "une exacte appréciation des faits et une juste application des règles de droit" en condamnant la banque à payer ces sommes à ce titre à l'intéressé, bien que le conseil de prud'hommes n'ait aucunement motivé sa propre solution ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Banque transalpine de Paris, société anonyme, dont le siège est ... EN PRESENCE DE M. Renzo Y..., demeurant Via Emilia, Est 17, Parme (Italie), ès qualités de liquidateur de la société Banque transalpine de Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Arnaud X... de la Selve, demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bailly, conseillers, M. Frouin, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Banque transalpine de Paris et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... de la Selve, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Banque transalpine de Paris, de ce qu'il reprend l'instance ; Attendu que M. X... de la Selve, au service de la banque Socrédit, aux droits de laquelle se trouve la Banque transalpine de Paris, depuis le 1er avril 1990, a été licencié le 15 septembre 1997, après que la situation de la banque, dont il était directeur, a fait l'objet d'un compte rendu au conseil d'administration et d'un rapport d'audit concluant à des fautes professionnelles ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1998) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... de la Selve ayant été licencié au motif notamment que le conseil d'administration de la banque, réuni le 22 août 1997, avait été amené à arrêter au 30 juin 1997 le montant des créances douteuses et litigieuses à 91 269 000 francs et celui des provisions pour créances douteuses à 48 794 000 francs, et à annoncer que la perte de la banque serait, au 30 juin 1997, probablement comprise entre 20 000 000 francs et 30 000 000 francs, viole l'article L 122-44 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la procédure de licenciement avait été engagée hors du délai de deux mois prévu par ce texte "en l'absence de griefs ou motifs de sanctions connus dans les deux mois précédant la convocation à l'entretien préalable du 27 août" ; 2 / que cette violation légale est d'autant plus caractérisée que la lettre de licenciement faisait en particulier reproche au salarié "un abandon de créance très important" "dans le dossier AZ Diffusion", faits ne figurant pas parmi les éléments visés dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 3 avril 1997 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement reprenait tous les griefs énoncés devant le conseil d'administration qui s'était réuni plusieurs mois auparavant ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur en avait eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, lesquelles se trouvaient prescrites ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de congés payés, de préavis et de congés payés sans préavis, alors, selon les moyens, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui condamne la Banque transalpine de Paris au paiement à M. Arnaud X... de la Selve de la somme de 127 012 francs à titre de congés payés et celles de 209 012 francs et 20 957 francs à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés sans préavis au seul motif que les premiers juges avaient fait "une exacte appréciation des faits et une juste application des règles de droit" en condamnant la banque à payer ces sommes à ce titre à l'intéressé, bien que le conseil de prud'hommes n'ait aucunement motivé sa propre solution ; Mais attendu que sous le couvert du grief infondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les moyens de tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les constatations de fait d'où il résulte que la créance était justifiée dans son montant ; qu'ils ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque transalpine de Paris et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'employeur à payer à M. X... de la Selve la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613723a1cd5801467740c451
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel