Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c458
- Date
- 7 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 28 septembre 1998) d'avoir prononcer le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ou matériel que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; qu'en l'espèce, en statuant par les motifs visés au moyen sans rechercher en quoi le préjudice indemnisé résultait de la dissolution du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 266 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 28 septembre 1998) d'avoir prononcer le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 259 du Code civil et de manque de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, de la valeur et de la portée des éléments de preuve dont elle a déduit l'existence d'une faute constitutive d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ou matériel que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; qu'en l'espèce, en statuant par les motifs visés au moyen sans rechercher en quoi le préjudice indemnisé résultait de la dissolution du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 266 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait quitté son mari alors qu'il venait de subir une grave opération chirurgicale et qu'il avait présenté une dépression sérieuse à la suite de ce départ, c'est à bon droit que la cour d'appel a pu retenir que la dissolution du mariage avait fait subir à M. Y... un préjudice moral qui devait être réparé par l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2001
Référence
613723a1cd5801467740c458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel