Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c45b
- Date
- 7 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Z... ayant péri dans une collision survenue entre son automobile et celle de M. B..., Mme Françoise Z..., son épouse, passagère du véhicule de son mari, elle-même blessée dans l'accident, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure Aurélie Z..., ainsi que ses deux autres filles, Mmes A... et X... de Villiers, (les consorts Z...) et la société MACIF, assureur de M. Z..., ont assigné M. B... et son assureur, la SA La Lilloise d'assurances (La Lilloise) en dommages-intérêts ; qu'un tribunal de grande instance a condamné in solidum La Lilloise et M. B... à verser aux consorts Z... diverses sommes en réparation de leurs différents préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société La Lilloise d'assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Thierry B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit : 1 / de Mme Françoise Y... veuve Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Aurélie, demeurant ..., 2 / de Mme Laurence Z... épouse A..., demeurant ci-devant ... et actuellement 16, cours Ferdinand de Lesseps, 92500 Rueil Malmaison, 3 / de Mme Patricia Z... épouse X... de Villiers, demeurant ci-devant ... et actuellement ..., 4 / de la compagnie Macif, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les consorts Z... et la compagnie Macif ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : Les demandeurs au pourvoi incident invoquent à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Pierre, de Givry, conseillers, MM. Trassoudaine, ayant voix délibérative, Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Solange Gautier, conseiller, faisant fonctions d'avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société La Lilloise d'assurances et de M. B..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts Z... et de la compagnie Macif, les conclusions de Mme Solange Gautier, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Z... ayant péri dans une collision survenue entre son automobile et celle de M. B..., Mme Françoise Z..., son épouse, passagère du véhicule de son mari, elle-même blessée dans l'accident, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure Aurélie Z..., ainsi que ses deux autres filles, Mmes A... et X... de Villiers, (les consorts Z...) et la société MACIF, assureur de M. Z..., ont assigné M. B... et son assureur, la SA La Lilloise d'assurances (La Lilloise) en dommages-intérêts ; qu'un tribunal de grande instance a condamné in solidum La Lilloise et M. B... à verser aux consorts Z... diverses sommes en réparation de leurs différents préjudices ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; Attendu que pour confirmer la somme allouée par le Tribunal à Mme Z... en réparation de son préjudice économique, l'arrêt énonce que la pension de réversion perçue par l'intéressée à la suite du décès de son mari n'entre pas dans les prestations ouvrant droit au recours subrogatoire de l'organisme qui la verse, qu'elle n'est que la contrepartie des cotisations versées par M. Z... de son vivant, qu'elle ne présente aucun caractère indemnitaire et ne contribue pas à la réparation du préjudice économique du conjoint survivant, que son montant n'a donc pas à être déduit de l'indemnité compensatrice du préjudice consécutif au décès ; Qu'en statuant ainsi, alors que la pension de réversion, qui constitue un revenu perçu du chef du mari décédé, devait, indépendamment de tout recours subrogatoire, être prise en compte pour déterminer, au vu des revenus revalorisés du ménage, la perte de ressources de Mme Z... à la suite du décès de son époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; Attendu que pour confirmer les sommes accordées aux consorts Z... par le juge de première instance en réparation de leurs préjudices économiques, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le revenu familial était composé du salaire actualisé du défunt et de celui de l'épouse, que la quotité disponible pour la femme et les trois enfants est, compte tenu du pourcentage de la part de chacun des membres de la famille, de 76 % des revenus ; qu'il y a lieu de retrancher de cette quotité le montant du revenu propre de Mme Z... ; que, sur la somme ainsi obtenue, Mme Z... a droit à 40 % et chacune des trois filles du couple à 12 %, ce qui, compte tenu du franc de rente, conduit aux sommes accordées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ce mode de calcul que le pourcentage de la part du mari sur les revenus de la famille a été pris en compte deux fois, ce dont il résulte que les préjudices économiques des consorts Z... ne sont pas intégralement réparés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé les condamnations in solidum de M. B... et de la SA La Lilloise d'assurances à payer certaines sommes à Mmes Françoise Z..., A..., Bombes de Villiers et à Mlle Aurélie Z... en réparation de leurs préjudices économiques, l'arrêt rendu le 12 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- (sur le pourvoi principal) responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613723a1cd5801467740c45b
Données disponibles
- Texte intégral