Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c45c
- Date
- 21 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été victime d'un accident de la circulation dont M. X... et son assureur, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ont été déclarés tenus de réparer les conséquences dommageables ; Attendu que pour évaluer le préjudice soumis à recours l'arrêt ajoute, d'une part, à la perte de revenus correspondant à l'incapacité totale de travail, les indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance maladie et, d'autre part, à l'indemnité réparant l'incapacité permanente partielle, les arrérages et le capital représentatif de la pension d'invalidité servie par la même caisse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ..., 2 / M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel Y..., 2 / de Mme Anne-Marie Y..., demeurant ensemble ... et actuellement ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et de M. X..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été victime d'un accident de la circulation dont M. X... et son assureur, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ont été déclarés tenus de réparer les conséquences dommageables ; Attendu que pour évaluer le préjudice soumis à recours l'arrêt ajoute, d'une part, à la perte de revenus correspondant à l'incapacité totale de travail, les indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance maladie et, d'autre part, à l'indemnité réparant l'incapacité permanente partielle, les arrérages et le capital représentatif de la pension d'invalidité servie par la même caisse ; Qu'en allouant ainsi une indemnité supérieure au préjudice subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2001
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613723a1cd5801467740c45c
Données disponibles
- Texte intégral