Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c461
- Date
- 26 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 29 janvier 2000), que M. Y..., de nationalité chinoise, a été interpellé le 25 janvier 2000 au cours d'une opération de police menée contre le travail clandestin dans un atelier ; que son placement et ses droits en garde à vue lui ont été notifiés par la suite avec le concours d'un interprète ; qu'à l'issue de sa garde à vue, il a été placé en rétention administrative pour l'exécution d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; que le Préfet de Police de Paris a sollicité la prolongation du maintien en rétention en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le président d'un tribunal de grande instance a fait droit à cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Préfet de Police de Paris fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé cette décision et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention, alors, selon le moyen, qu'en jugeant la notification des droits en garde à vue tardive sans tenir compte de la durée des opérations de police sur les lieux de l'interpellation, du transfèrement des personnes interpellées dans les locaux des services de police, de la nécessité de faire appel à un interprète en chinois et du temps nécessaire à celui-ci pour se rendre dans les locaux de police, du fait que la notification des droits a été effectuée dès le placement effectif en garde à vue de M. Y... et de l'absence de tout grief résultant pour l'intéressé du délai de notification, le premier président a violé l'article 63-1 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police, domicilié à la Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e Bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 janvier 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. X... Ping Zhang, sans domicile certain, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 29 janvier 2000), que M. Y..., de nationalité chinoise, a été interpellé le 25 janvier 2000 au cours d'une opération de police menée contre le travail clandestin dans un atelier ; que son placement et ses droits en garde à vue lui ont été notifiés par la suite avec le concours d'un interprète ; qu'à l'issue de sa garde à vue, il a été placé en rétention administrative pour l'exécution d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; que le Préfet de Police de Paris a sollicité la prolongation du maintien en rétention en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le président d'un tribunal de grande instance a fait droit à cette demande ; Attendu que le Préfet de Police de Paris fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé cette décision et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention, alors, selon le moyen, qu'en jugeant la notification des droits en garde à vue tardive sans tenir compte de la durée des opérations de police sur les lieux de l'interpellation, du transfèrement des personnes interpellées dans les locaux des services de police, de la nécessité de faire appel à un interprète en chinois et du temps nécessaire à celui-ci pour se rendre dans les locaux de police, du fait que la notification des droits a été effectuée dès le placement effectif en garde à vue de M. Y... et de l'absence de tout grief résultant pour l'intéressé du délai de notification, le premier président a violé l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que l'ordonnance relève que ce texte impose la notification immédiate de ses droits à la personne gardée à vue, que cette notification a été faite à M. Y... à 14 h 40 alors qu'il avait été interpellé à 11 h, que ce délai n'étant pas justifié, elle était tardive ; qu'il ne résulte pas du dossier la preuve que pour les policiers, qui avaient été préalablement informés de la présence de ressortissants chinois dans les lieux contrôlés, ont été dans l'impossibilité de notifier immédiatement ses droits à M. Y... ; que la concomitance entre le placement et la notification des droits en garde à vue n'est pas de nature à justifier le retard de la notification ; que tout retard non justifié par une circonstance insurmontable porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ; Qu'en l'état de ses constatations et énonciations, le premier président a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 2001
- Matière
- etranger
Référence
613723a1cd5801467740c461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel