Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c462
- Date
- 26 avril 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. Z..., ressortissant péruvien en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé par des policiers en patrouille après qu'il eut jeté sous un banc deux sacs en plastique, qui s'avérèrent contenir du matériel de peinture, et pris la fuite ; que le Préfet de Police de Paris a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge délégué a autorisé la prolongation de cette mesure ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, l'ordonnance infirmative retient que le procès-verbal d'interpellation qui se borne à constater le jet par l'intéressé de deux sacs en plastique sous un banc qu'aurait suscité la vue de la police, alors que le contenu de ces sacs étant "innocent" ce n'est manifestement pas cette vue qui l'a suscitée, et qui a en outre relaté que l'intéressé avait pris la fuite sans donner aucune précision de fait sur ce qu'il y avait lieu d'entendre sur le sens de l'expression "prendre la fuite", sans indication notamment de changement de direction ou d'allure, ne révèle aucun élément de nature à faire croire à l'existence d'une infraction pénale permettant de justifier l'interpellation et le contrôle de M. Z... ; que dès lors les conditions d'interpellation de l'article 78-2 du Code de procédure pénale concernant l'existence d'indice faisant présumer la commission ou la tentative de commission d'une infraction n'étant pas réunies, l'interpellation de M. Z... était irrégulière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... de Police, domicilié Préfecture de Police, Direction de la Police générale, 8e bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 mars 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Julio X... Z..., sans domicile certain, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article R. 632-1 du Code pénal ; Attendu que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe un indice faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. Z..., ressortissant péruvien en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé par des policiers en patrouille après qu'il eut jeté sous un banc deux sacs en plastique, qui s'avérèrent contenir du matériel de peinture, et pris la fuite ; que le Préfet de Police de Paris a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge délégué a autorisé la prolongation de cette mesure ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, l'ordonnance infirmative retient que le procès-verbal d'interpellation qui se borne à constater le jet par l'intéressé de deux sacs en plastique sous un banc qu'aurait suscité la vue de la police, alors que le contenu de ces sacs étant "innocent" ce n'est manifestement pas cette vue qui l'a suscitée, et qui a en outre relaté que l'intéressé avait pris la fuite sans donner aucune précision de fait sur ce qu'il y avait lieu d'entendre sur le sens de l'expression "prendre la fuite", sans indication notamment de changement de direction ou d'allure, ne révèle aucun élément de nature à faire croire à l'existence d'une infraction pénale permettant de justifier l'interpellation et le contrôle de M. Z... ; que dès lors les conditions d'interpellation de l'article 78-2 du Code de procédure pénale concernant l'existence d'indice faisant présumer la commission ou la tentative de commission d'une infraction n'étant pas réunies, l'interpellation de M. Z... était irrégulière ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la constatation du jet, en un lieu public, d'objets, de quelque nature qu'ils fussent, permettait aux agents de police judiciaire d'inviter à justifier de son identité M. Z..., à l'égard duquel existait des indices faisant présumer qu'il avait commis la contravention prévue par l'article R. 632-1 du Code pénal, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 mars 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 2001
- Matière
- etranger
Référence
613723a1cd5801467740c462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel