Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c463
- Date
- 26 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Metz, 10 avril 2000), que M. X..., de nationalité turque, ayant été interpellé alors qu'il circulait en France sans titre de séjour, a été mis en garde à vue, puis a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pris par le préfet de la Moselle ; que ce dernier a, en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sollicité la prolongation de la rétention qui lui a été accordée par ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la prolongation de sa rétention alors, selon le moyen, qu'en refusant de prendre en considération le fait que M. X... s'est vu imposer, pendant sa garde à vue, un interprète en langue allemande bien qu'il ait sollicité un interprète en langue kurde ou turque et alors que sa connaissance de l'allemand était insuffisante pour lui permettre de comprendre la procédure et pour s'expliquer, raisons pour lesquelles il a refusé de signer les procès-verbaux traduits dans cette langue, que l'interprète en langue allemande était un fonctionnaire de la police de l'air et des frontières, que son indépendance n'était pas garantie alors surtout qu'il existe un lien de subordination entre lui et l'administration préfectorale, le premier président a porté atteinte aux droits de la défense et violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir prolongé sa rétention alors, selon le moyen, que le premier président a omis de répondre à la question qui lui était posée de la légalité de la décision administrative de placement en rétention et a seulement évoqué l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Zeki X..., domicilié chez Me Sylviane Y..., Centre Saint-Jacques ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 avril 2000 par le premier président de la cour d'appel de Metz, au profit du Préfet de la région Lorraine, Préfet de la Moselle, domicilié Préfecture de la Moselle, Direction de la réglementation et des libertés publiques, bureau des étrangers, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Metz, 10 avril 2000), que M. X..., de nationalité turque, ayant été interpellé alors qu'il circulait en France sans titre de séjour, a été mis en garde à vue, puis a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pris par le préfet de la Moselle ; que ce dernier a, en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sollicité la prolongation de la rétention qui lui a été accordée par ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la prolongation de sa rétention alors, selon le moyen, qu'en refusant de prendre en considération le fait que M. X... s'est vu imposer, pendant sa garde à vue, un interprète en langue allemande bien qu'il ait sollicité un interprète en langue kurde ou turque et alors que sa connaissance de l'allemand était insuffisante pour lui permettre de comprendre la procédure et pour s'expliquer, raisons pour lesquelles il a refusé de signer les procès-verbaux traduits dans cette langue, que l'interprète en langue allemande était un fonctionnaire de la police de l'air et des frontières, que son indépendance n'était pas garantie alors surtout qu'il existe un lien de subordination entre lui et l'administration préfectorale, le premier président a porté atteinte aux droits de la défense et violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'ordonnance relève qu'il ne résulte pas de la procédure d'enquête de flagrant délit que M. X... ait demandé au cours de sa garde à vue un interprète en langue turque ou kurde ni prétendu ne pas connaître l'allemand, qu'en revanche il a déclaré avoir appris cette langue en Allemagne où il a séjourné pendant six ans et savoir la lire et l'écrire, qu'il possède un permis de conduire allemand, que le refus de signer un procès-verbal est l'expression d'un droit reconnu par la loi et ne signifie pas que l'intéressé n'ait pas compris ce qu'il contenait et qu'en l'espèce ce document est le reflet des déclarations de l'étranger faites par le truchement de l'interprète en allemand ; Attendu que l'ordonnance retient aussi qu'il résulte de la procédure d'enquête que l'interprète n'était pas un agent de la police de l'air et des frontières, qu'il n'avait pas participé à l'enquête autrement qu'en qualité d'interprète et qu'il avait prêté serment ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations le premier président, qui a souverainement apprécié, par une décision motivée, la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir prolongé sa rétention alors, selon le moyen, que le premier président a omis de répondre à la question qui lui était posée de la légalité de la décision administrative de placement en rétention et a seulement évoqué l'arrêté de reconduite à la frontière ; Mais attendu que l'ordonnance, qui relève que M. X... a soulevé l'exception d'illégalité de la décision de placement en rétention au motif qu'elle violerait l'article 6 de la Convention européenne précitée dans la mesure où l'administration savait que l'étranger avait formé un recours devant la commission des recours des réfugiés non encore jugé, retient que ce recours n'est pas suspensif, qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et qu'ainsi l'exception d'illégalité de la mesure de placement en rétention doit être écartée ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 2001
Référence
613723a1cd5801467740c463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel