Cour de Cassation · civ3 — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c466
- Date
- 25 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1998, n° 560), que la société d'habitations à loyer modéré Coopération et famille (la société d'HLM), propriétaire d'un logement donné à bail à M. et Mme X..., les a assignés en paiement d'un supplément de loyer, en application d'un barème du 22 avril 1991 ; Attendu que pour rejeter la demande de la société d'HLM, l'arrêt retient que l'exigibilité et le mode de calcul du surloyer sont définis par les articles L. 441-3 à L. 441-9 du Code de la construction et de l'habitation et qu'après l'annulation par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 mars 1997, du barème du 22 avril 1991, la bailleresse en a adopté un nouveau, exécutoire et applicable du 5 mai 1994 au 1er mai 1996 ; que le Conseil d'Etat a annulé par décision du 28 avril 2000 cet arrêt de la cour administrative d'appel en ce qu'il avait annulé la décision du préfet de Paris de ne pas s'opposer au barème de surloyer ; que, par l'effet de cette annulation, l'arrêt attaqué se trouve privé de fondement légal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen tiré de l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, relevé d'office, après avis donné aux parties :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Coopération et famille, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de M. Jean-Marie X..., 2 / de Mme Huguette X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société d'HLM Coopération et famille, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tiré de l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article L. 441-3 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1998, n° 560), que la société d'habitations à loyer modéré Coopération et famille (la société d'HLM), propriétaire d'un logement donné à bail à M. et Mme X..., les a assignés en paiement d'un supplément de loyer, en application d'un barème du 22 avril 1991 ; Attendu que pour rejeter la demande de la société d'HLM, l'arrêt retient que l'exigibilité et le mode de calcul du surloyer sont définis par les articles L. 441-3 à L. 441-9 du Code de la construction et de l'habitation et qu'après l'annulation par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 mars 1997, du barème du 22 avril 1991, la bailleresse en a adopté un nouveau, exécutoire et applicable du 5 mai 1994 au 1er mai 1996 ; que le Conseil d'Etat a annulé par décision du 28 avril 2000 cet arrêt de la cour administrative d'appel en ce qu'il avait annulé la décision du préfet de Paris de ne pas s'opposer au barème de surloyer ; que, par l'effet de cette annulation, l'arrêt attaqué se trouve privé de fondement légal ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613723a1cd5801467740c466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel