Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c46a
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Factory mutual international, dont le siège est ..., 2 / la société Fort James Y..., anciennement dénommée société James River, venant aux droits de la société Kaysersberg, dont le siège est 11, Route industrielle, 68320 Kunheim, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit : 1 / de la société AVII, société anonyme dont le siège est ..., 2 / de M. Philippe Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société AVII, 3 / de M. Yves X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société AVII, 4 / de la société Rijn Schelde Mondia France, société anonyme dont le siège est Hangar ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des sociétés Factory mutual international et Fort James Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société AVII et de MM. Z... et X..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Rijn Schelde Mondia France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'en novembre 1995, la société Kaysersberg avait demandé à la société Rijn Schelde Mondia France (Schelde Mondia) de rechercher un hangar pour y entreposer de vieux papiers ; que, par télécopie du 14 décembre 1995, cette dernière avait proposé à la société Kaysersberg la location d'un magasin sur la base de 12 francs par mètre carré par mois et la manutention du papier sur celle de 13 francs par tonne, entrée et sortie, et que, par télécopie du 15 décembre 1995, elle avait confirmé l'accord de la société Kaysersberg pour cette location à la société AVII et précisé à celle-ci que les problèmes d'assurance seraient réglés directement par la société Kaysersberg, que la facturation du loyer par la société AVII avait été répercutée par la société Schelde Mondia à la société Kaysersberg, outre le coût de la manutention, dans une rubrique "location hangar", qu'un projet de convention de renonciation à recours, s'agissant de l'assurance des locaux, avait été adressé, le 18 décembre 1995, par la société Kaysersberg à la société AVII, que l'assurance fournie par la société Schelde Mondia était une assurance responsabilité civile de manutentionnaire et non une assurance locative et qu'il ne pouvait être déduit de l'abonnement EDF souscrit par la société Schelde Mondia, qui ne concernait que le branchement d'un poste de chantier, que celle-ci était locataire des locaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a répondu aux conclusions, a, par ces seuls motifs, sans violer les textes visés au moyen, sans dénaturation et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, pu en déduire que la société Schelde Mondia avait été la mandataire de la société Kaysersberg pour la recherche des locaux et leur location et que celle-ci, devenue la société James River, avait la qualité de locataire ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'incendie avait commencé au centre de la cellule n° 4, comprise dans les lieux loués, et que la preuve de la naissance de celui-ci dans la partie occupée par le propriétaire n'était pas rapportée, la cour d'appel a exactement retenu que la jouissance conjointe des locaux ne pouvait être opposée à la société AVII pour faire obstacle à la présomption de responsabilité incombant au locataire en application des dispositions des articles 1733 et 1734 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions des sociétés Kaysersberg et Factory mutual international, par motifs propres et adoptés, en relevant que les sociétés Kaysersberg et AVII étaient toutes deux à l'origine de l'expertise et que celle-ci était justifiée en raison de l'état des lieux ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, s'agissant de travaux de reconstruction de locaux détruits, la société AVII ne pouvait pas répercuter la taxe à la valeur ajoutée sur d'éventuels clients, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, à bon droit, que l'indemnité devait être affectée du taux de cette taxe en vigueur à la date du paiement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturer le rapport de l'expert, qu'aucun élément objectif n'était apporté à l'appui des allégations de la société James River selon lesquelles la société Schelde Mondia avait commis des fautes de négligence ou d'imprudence dans le cadre de son activité de manutentionnaire, à l'origine de la survenance du sinistre ou ayant contribué à son développement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les sociétés Factory mutual international et Fort James Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Factory mutual international et Fort James Y... à payer à la société AVII et à MM. Z... et X..., ès qualités, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, et à la société Rijn Schelde Mondia France la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723a1cd5801467740c46a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel