Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c46b
- Date
- 25 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Institut français de management d'hôtellerie internationale, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit de la compagnie GAN incendie-accident, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Institut français de management d'hôtellerie internationale, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie GAN incendie-accident, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que le rapprochement des clauses du bail du 26 avril 1994 et de son avenant du 18 avril 1996 rendait nécessaire, retenu que cet avenant ne prévoyait, en contrepartie de la restitution à la bailleresse d'une partie des locaux, qu'une diminution du loyer, de sorte que les autres conditions et charges du bail initial demeuraient en vigueur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui n'étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Institut français de management d'hôtellerie internationale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Institut français de management d'hôtellerie internationale à payer à la société GAN incendie-accident la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613723a1cd5801467740c46b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel