Cour de Cassation · soc — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c46f
- Date
- 25 avril 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Jet Tours fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail de la salariée en un contrat à durée indéterminée ; Sur le troisième moyen du pourvoi : Attendu que la société Jet Tours fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à Mme X... à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le quatrième moyen du pourvoi : Attendu que la société Jet Tours fait enfin grief à l'arrêt de n'avoir pas annulé le jugement prononcé le 14 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Nantes ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jet Tours, dont le siège est 4, rue du ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de Mme Christiane X..., demeurant L'Etier 5, passage du Petits Sabots, 44830 Bouaye, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a travaillé, à compter du 15 février 1992, pour la société Jet Tours, en qualité d'agent d'accueil aéroport ; qu'elle a effectué des missions ponctuelles rémunérées à la vacation, auxquelles l'employeur a mis fin le 28 mai 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée ; Sur les deux premiers moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Jet Tours fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail de la salariée en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'avait pas été établi d'écrit comportant les mentions exigées par l'article L. 122-3-1 du Code du travail pour les contrats à durée déterminée, en a exactement déduit que la relation de travail était réputée conclue pour une durée indéterminée ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen du pourvoi : Attendu que la société Jet Tours fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à Mme X... à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel, tenue de restituer sa véritable dénomination à la demande indemnitaire de la salariée, après avoir exactement énoncé que l'indemnité qui lui était due ne pouvait être inférieure aux salariés des six derniers mois, a fixé en l'appréciant souverainement, dans la limite des sommes réclamées par l'intéressée, le montant de cette indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi : Attendu que la société Jet Tours fait enfin grief à l'arrêt de n'avoir pas annulé le jugement prononcé le 14 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Nantes ; Attendu que la cour d'appel, qui était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, ayant constaté qu'un débat contradictoire concernant le point litigieux avait eu lieu devant elle, en a exactement déduit que le moyen tiré de l'inobservation par les premiers juges, des dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile était inopérant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jet Tours aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jet Tours à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613723a1cd5801467740c46f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel