Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c472
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal n° T 99-18.697, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi incident n° T 99-18.697 et le moyen unique du pourvoi principal n° C 99-20.822, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° T 99-18.697 formé par M. Eric Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Jacques X..., demeurant ..., 2 / de Mme Simone Gabrielle X..., demeurant ..., 3 / de M. Denis Arthur Jean A..., demeurant ..., 4 / de M. Marc Arnaud Georges A..., demeurant ..., 5 / de Mme Carine C... Hélène D..., épouse A..., demeurant ..., 6 / de Mme Evelyne B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° C 99-20.822 formé par : 1 / M. Jacques X..., 2 / Mme Simone Gabrielle X..., 3 / M. Denis Arthur Jean A..., 4 / M. Marc Arnaud Georges A..., 5 / Mme Carine C... Hélène D..., épouse A..., en cassation du même arrêt rendu au profit de Mme Evelyne B..., défenderesse à la cassation ; Les consorts Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 mars 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. Z..., demandeur au pourvoi principal n° T 99-18.697 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les consorts Y..., demandeurs au pourvoi incident n° T 99-18.697 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Mme B... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 juin 2000, un pourvoi provoqué contre le même arrêt, dirigé contre M. Z... et les consorts Y... ; Les consorts Y..., demandeurs au pourvoi principal n° C 99-20.822 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Mme B..., demanderesse au pourvoi provoqué n° C 99-20.822 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat des consorts Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., de la SCP Bouzidi, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° T 99-18.697 et C 99-20.822 : Sur le moyen unique du pourvoi principal n° T 99-18.697, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Z..., en signant l'acte de vente du fonds de pharmacie du 16 décembre 1991, s'était engagé à prendre les différents éléments corporels et incorporels composant l'officine de pharmacie dans l'état où le tout se trouvait actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour quelque cause que ce soit, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de M. Z... à l'encontre de Mme B..., qui se fondait sur le fait que celle-ci n'avait jamais exécuté les travaux locatifs lui incombant, devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident n° T 99-18.697 et le moyen unique du pourvoi principal n° C 99-20.822, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que la réfection totale de la toiture du bâtiment et le ravalement de celui-ci constituaient de grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil, que les baux antérieurs à celui du 15 octobre 1990 mettaient implicitement mais nécessairement de telles réparations à la charge du bailleur, et que le rapport d'expertise judiciaire constatait sans ambiguïté que l'état de vétusté très important de la toiture et des murs extérieurs était dû à un défaut d'entretien total depuis fort longtemps et, qu'en tout cas, ni la toiture ni le ravalement n'avaient été faits depuis 1941 ; Sur le pourvoi provoqué n° C 99-20.822 : Attendu que ce pourvoi, qui n'est formé qu'au cas où l'un quelconque des autres pourvois serait accueilli, est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Y... et de Mme B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
article 606 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723a1cd5801467740c472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel