Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c473
- Date
- 4 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 juin 1999), que les époux X..., propriétaires d'un terrain bâti faisant partie d'un groupe d'immeubles régi par un cahier des charges établi en 1979, ont assigné les époux Y..., aux droits desquels sont venus les consorts Y..., propriétaires d'un terrain bâti faisant partie du même groupe d'immeubles, en démolition d'une véranda sur le fondement de la violation du cahier des charges ; que ces derniers ont invoqué une modification de ce document en 1992 ; Attendu que, pour accueillir la demande des époux X..., l'arrêt retient que les consorts Y... invoquaient à juste titre l'article R 421.7 du Code de l'urbanisme et que le groupe d'immeubles n'est pas un lotissement au sens strict du terme, que la société Bâtir a, néanmoins, après l'obtention d'un permis de construire groupé et la division du terrain, créé l'équivalent d'un lotissement, et que la modification du cahier des charges invoquée par les consorts Y... est sans valeur puisque, soit on se situe dans le cadre de la règlementation en matière de lotissement, auquel cas la modification aurait dû être prononcée par l'autorité compétente, soit on se situe hors du cadre de la règlementation en matière de lotissement, auquel cas la modification nécessitait l'accord unanime des contractants ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Dominique Z..., veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de M. Jacques Y... et d'administratrice légale de ses enfants Julien et Amandine, 2 / M. David Y..., agissant en qualité d'héritier de M. Jacques Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (1e chambre civile), au profit : 1 / de M. Luc X..., 2 / de Mme Jeanine A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts Y..., de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 juin 1999), que les époux X..., propriétaires d'un terrain bâti faisant partie d'un groupe d'immeubles régi par un cahier des charges établi en 1979, ont assigné les époux Y..., aux droits desquels sont venus les consorts Y..., propriétaires d'un terrain bâti faisant partie du même groupe d'immeubles, en démolition d'une véranda sur le fondement de la violation du cahier des charges ; que ces derniers ont invoqué une modification de ce document en 1992 ; Attendu que, pour accueillir la demande des époux X..., l'arrêt retient que les consorts Y... invoquaient à juste titre l'article R 421.7 du Code de l'urbanisme et que le groupe d'immeubles n'est pas un lotissement au sens strict du terme, que la société Bâtir a, néanmoins, après l'obtention d'un permis de construire groupé et la division du terrain, créé l'équivalent d'un lotissement, et que la modification du cahier des charges invoquée par les consorts Y... est sans valeur puisque, soit on se situe dans le cadre de la règlementation en matière de lotissement, auquel cas la modification aurait dû être prononcée par l'autorité compétente, soit on se situe hors du cadre de la règlementation en matière de lotissement, auquel cas la modification nécessitait l'accord unanime des contractants ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613723a1cd5801467740c473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel