Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 avril 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c477
- Date
- 24 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, 11 juin 1999) d'avoir accordé une provision au salarié en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Impressions Saint-Marc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 11 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de Mme Fanny X... Francesco, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... Francesco a été embauchée par la société les Impressions Saint-Marc le 3 novembre 1997 en qualité d'agent technico-commercial, par contrat initiative emploi ; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de rappels de salaires pour 1997, 1998 et 1999, ainsi que d'indemnités journalières pour mai 1999 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, 11 juin 1999) d'avoir accordé une provision au salarié en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée n'avait pas perçu la commission conventionnelle pour les années 1997, 1998 et 1999, ni les indemnités journalières dues pour mai 1999 à la suite d'un arrêt maladie, le conseil de prud'hommes a pu décider, au vu des pièces fournies par les parties, que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Impressions Saint Marc aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2001
Référence
613723a1cd5801467740c477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel