Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 avril 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c47a
- Date
- 24 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique. tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1999), d'avoir statué comme il l'a fait, en faisant valoir essentiellement qu'il n'a pas été tenu compte de tous les documents nécessaires à l'évaluation de ses salaires ainsi que de son préjudice ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Paris, au profit : 1 / de Mme X..., ès qualités de mandataire liquidateur du Gala des Etoiles, entreprise en nom propre M. Roland Y..., demeurant ..., 2 / de Mme X..., mandataire liquidateur de CGAM, demeurant ..., 2 / de l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Maunand, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique. tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe : Attendu que M. Z... a été embauché par les sociétés Gala des Etoiles et CGAM en qualité de chef machiniste, suivant contrat à durée déterminée du 13 octobre 1995 au 7 janvier 1996 ; que le 4 décembre 1995, ces sociétés lui ont notifié la rupture de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue de voir prononcer la nullité de cette rupture et d'obtenir la condamnation de ses employeurs au paiement de rappels de salaires ainsi qu'à des dommages et intérêts pour préjudice moral ; que la cour d'appel a rejeté cette dernière demande et, approuvant les conclusions d'un technicien qu'elle avait préalablement désigné, a fait droit partiellement à ses demandes de rappel de salaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1999), d'avoir statué comme il l'a fait, en faisant valoir essentiellement qu'il n'a pas été tenu compte de tous les documents nécessaires à l'évaluation de ses salaires ainsi que de son préjudice ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuve souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2001
Référence
613723a1cd5801467740c47a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel