Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c480
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 6 février 1990 et déclaré irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision qui a condamné une caution à exécuter son engagement ne saurait faire obstacle, faute d'identité de cause, à la demande de cette même caution tendant à ce qu'elle soit déchargée de ses obligations sur le fondement de l'article 2037 du Code civil, à raison de la perte d'une sûreté qui n'est intervenue que postérieurement à la décision portant condamnation ; qu'au cas d'espèce, M. X... soulignait que la perte du nantissement du fonds de commerce, du fait de la négligence de la banque, ne s'était révélée qu'à une date postérieure au prononcé du jugement rendu le 6 février 1990 par le tribunal de grande instance de Nanterre ; qu'en ne s'expliquant pas sur la nouveauté du fait ainsi invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section A), au profit de la Banque régionale d'escomptes et de dépots (BRED), société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque régionale d'escomptes et de dépots, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, après avis donné aux parties : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 21 janvier 1997), que, par acte du 10 octobre 1986, la Banque régionale d'escomptes et de dépôts (la banque) a consenti à la société Espace copie (la société) deux prêts, dont le remboursement était garanti par le nantissement du fonds de commerce exploité par la société et le cautionnement de M. X... ; que la société ayant cessé de s'acquitter des échéances, la banque a obtenu un jugement la condamnant à lui payer le solde du prêt, puis l'a assignée, le 31 mars 1989, en vente forcée du fonds de commerce ; que sa demande a été déclarée irrecevable, la société ayant, le 4 décembre 1989, été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que parallèlement, la banque a poursuivi la caution, qui a été condamnée, par jugement du 6 février 1990, à lui payer la somme de 424 751,49 francs ; qu'après la mise en vente aux enchères du fonds de commerce par le liquidateur, le 25 février 1992, aucun acquéreur ne s'étant présenté, M. X... a assigné la banque aux fins de se voir déchargé de ses obligations de caution sur le fondement de l'article 2037 du Code civil ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 6 février 1990 et déclaré irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision qui a condamné une caution à exécuter son engagement ne saurait faire obstacle, faute d'identité de cause, à la demande de cette même caution tendant à ce qu'elle soit déchargée de ses obligations sur le fondement de l'article 2037 du Code civil, à raison de la perte d'une sûreté qui n'est intervenue que postérieurement à la décision portant condamnation ; qu'au cas d'espèce, M. X... soulignait que la perte du nantissement du fonds de commerce, du fait de la négligence de la banque, ne s'était révélée qu'à une date postérieure au prononcé du jugement rendu le 6 février 1990 par le tribunal de grande instance de Nanterre ; qu'en ne s'expliquant pas sur la nouveauté du fait ainsi invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que, dès lors que la caution invoque la perte d'une sûreté intervenue après le 6 février 1990, c'est-à-dire en période de suspension des poursuites individuelles par l'effet du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la débitrice principale le 4 décembre 1989, en se prévalant du retard dans la mise en vente forcée du fonds de commerce nanti, la faute allégué n'était pas imputable exclusivement au créancier, le liquidateur ayant seul le pouvoir de procéder à la réalisation du fonds de commerce nanti dans les conditions fixées à l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-23 du Code de commerce, ce dont il résulte que l'article 2037 du Code civil était inapplicable ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque régionale d'escomptes et de dépôts la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- cautionnement
Référence
613723a1cd5801467740c480
Données disponibles
- Texte intégral