Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c48a
- Date
- 23 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... ayant déménagé d'Avapessa à Arégno (Haute Corse) a sollicité son inscription sur la liste électorale de cette dernière commune ; que la commission de révision des listes électorales a refusé son inscription au motif que l'intéressée ne justifiait pas d'une résidence de 6 mois au moins dans la commune ; que Mme X... a exercé un recours contre cette décision en indiquant avoir demandé à être inscrite au titre du domicile réel et non de la résidence, ce qui la dispensait de toute durée de domicile ; Attendu que pour rejeter la requête de Mme X... le jugement, après avoir mentionné que l'intéressée avait produit les avis de notification de la décision de refus d'inscription et de radiation des listes de la commune d'Avapessa, le reçu de la demande d'inscription et des factures France Telecom et EDF des mois d'octobre et décembre 2000, se borne à indiquer qu'en l'état des pièces versées Mme X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle remplit l'un quelconque des critères posés par l'article L. 11 du Code électoral ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 février 2001 par le tribunal d'instance de l'Ile-Rousse (contentieux des élections politiques), la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements doivent être motivés ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... ayant déménagé d'Avapessa à Arégno (Haute Corse) a sollicité son inscription sur la liste électorale de cette dernière commune ; que la commission de révision des listes électorales a refusé son inscription au motif que l'intéressée ne justifiait pas d'une résidence de 6 mois au moins dans la commune ; que Mme X... a exercé un recours contre cette décision en indiquant avoir demandé à être inscrite au titre du domicile réel et non de la résidence, ce qui la dispensait de toute durée de domicile ; Attendu que pour rejeter la requête de Mme X... le jugement, après avoir mentionné que l'intéressée avait produit les avis de notification de la décision de refus d'inscription et de radiation des listes de la commune d'Avapessa, le reçu de la demande d'inscription et des factures France Telecom et EDF des mois d'octobre et décembre 2000, se borne à indiquer qu'en l'état des pièces versées Mme X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle remplit l'un quelconque des critères posés par l'article L. 11 du Code électoral ; Qu'en ne précisant pas le motif pour lequel il rejetait le critère du domicile, seul invoqué par la requérante, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de l'Ile-Rousse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Corte ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613723a1cd5801467740c48a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel