Cour de Cassation · comm — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c48e
- Date
- 6 mars 2001
- Condamnation
- 45 735 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 octobre 1997), que la société Maxi-Livres Profrance, holding d'un groupe spécialisé dans la distribution de livres à prix réduit, ainsi que soixante-huit sociétés du groupe, ont déclaré la cessation de leurs paiements auprès du même tribunal ; que, par des jugements distincts du 7 mai 1997, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des soixante-neuf sociétés, M. X... étant désigné en qualité de représentant des créanciers, MM. Y... et Z... en qualité d'administrateurs judiciaires ; que la Société marseillaise de crédit (la banque) a fait tierce opposition au jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Véronice (la société) ; que la tierce opposition a été déclarée recevable, mais a été rejetée par un jugement du 17 juillet 1997 contre lequel la banque a formé un appel-nullité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le représentant des créanciers et les administrateurs judiciaires font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et fondé l'appel-nullité et, en conséquence, d'avoir annulé le jugement du 17 juillet 1997, alors, selon le moyen, que le jugement rendu sur tierce opposition à un jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire est lui-même un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure ; qu'il résulte de l'article 171-1 de la loi du 25 janvier 1985, que le jugement statuant sur l'ouverture de la procédure n'est susceptible d'appel que de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public, l'appel formé par une autre partie, fût-ce aux fins d'annulation du jugement pour violation d'une disposition d'ordre public, étant irrecevable à moins que ne soit en cause la méconnaissance par le juge d'un principe essentiel de procédure ou l'excès de pouvoir ; que le simple défaut de constatation par le juge de ce que le passif exigible est supérieur à l'actif disponible pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne constitue pas un excès de pouvoir et ne traduit pas la méconnaissance d'un principe essentiel de procédure ; qu'ainsi, le grief retenu n'étant pas de nature à rendre recevable le recours de la banque, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 171-1 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., agissant ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Véronice, demeurant ..., 2 / M. Y..., agissant ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société Véronice, demeurant 1, place Saint-Nizier, 69001 Lyon, 3 / M. Z..., agissant ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société Véronice, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), au profit : 1 / de la Société marseillaise de crédit (SMC), dont le siège social est ..., 2 / de Mme Danielle B..., demeurant chez M. A..., ..., 3 / de la société Véronice, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de MM. X..., Y... et Z..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société marseillaise de crédit, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 octobre 1997), que la société Maxi-Livres Profrance, holding d'un groupe spécialisé dans la distribution de livres à prix réduit, ainsi que soixante-huit sociétés du groupe, ont déclaré la cessation de leurs paiements auprès du même tribunal ; que, par des jugements distincts du 7 mai 1997, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des soixante-neuf sociétés, M. X... étant désigné en qualité de représentant des créanciers, MM. Y... et Z... en qualité d'administrateurs judiciaires ; que la Société marseillaise de crédit (la banque) a fait tierce opposition au jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Véronice (la société) ; que la tierce opposition a été déclarée recevable, mais a été rejetée par un jugement du 17 juillet 1997 contre lequel la banque a formé un appel-nullité ; Attendu que le représentant des créanciers et les administrateurs judiciaires font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et fondé l'appel-nullité et, en conséquence, d'avoir annulé le jugement du 17 juillet 1997, alors, selon le moyen, que le jugement rendu sur tierce opposition à un jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire est lui-même un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure ; qu'il résulte de l'article 171-1 de la loi du 25 janvier 1985, que le jugement statuant sur l'ouverture de la procédure n'est susceptible d'appel que de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public, l'appel formé par une autre partie, fût-ce aux fins d'annulation du jugement pour violation d'une disposition d'ordre public, étant irrecevable à moins que ne soit en cause la méconnaissance par le juge d'un principe essentiel de procédure ou l'excès de pouvoir ; que le simple défaut de constatation par le juge de ce que le passif exigible est supérieur à l'actif disponible pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne constitue pas un excès de pouvoir et ne traduit pas la méconnaissance d'un principe essentiel de procédure ; qu'ainsi, le grief retenu n'étant pas de nature à rendre recevable le recours de la banque, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 171-1 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'en ouvrant une procédure de redressement judiciaire en raison seulement de la dépendance économique, par rapport au groupe, de la société filiale qui a déclaré la cessation de ses paiements à la demande de son actionnaire majoritaire, les premiers juges, qui se sont affranchis de toute constatation de l'état de cessation des paiements, ont commis un excès de pouvoir rendant recevable et fondé l'appel-nullité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X..., Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X..., Y... et Z..., ès qualités, les condamne à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- appel civil
Référence
613723a1cd5801467740c48e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel