Cour de Cassation · comm — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c490
- Date
- 6 mars 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 octobre 1997), que la société Maxi-Livres Profrance, holding d'un groupe spécialisé dans la distribution de livres à prix réduit ainsi que soixante-huit sociétés du groupe ont déclaré la cessation de leurs paiements auprès du même tribunal ; que, par des jugements distincts du 7 mai 1997, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des soixante-neuf sociétés, M. X... étant désigné en qualité de représentant des créanciers, MM. Z... et A... en qualité d'administrateurs judiciaires ; que la Banque populaire Bretagne et Atlantique (la banque) a fait tierce opposition au jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Soliquimper ; que la tierce opposition a été déclarée recevable mais a été rejetée par un jugement du 17 juillet 1997 contre lequel la banque a formé un appel-nullité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le représentant des créanciers et les administrateurs judiciaires font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et fondé l'appel-nullité et, en conséquence, d'avoir annulé le jugement du 17 juillet 1997 alors, selon le moyen, qu'en cause d'appel, la banque s'est contentée de solliciter l'annulation du jugement rendu par le tribunal le 7 mai 1997, qui avait prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ; qu'ainsi, en déclarant recevable l'appel interjeté par la banque et en annulant le jugement du tribunal du 17 juillet 1997, rendu sur tierce-opposition formée par cette banque à l'encontre du jugement du 7 mai 1997, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que le représentant des créanciers et les administrateurs judiciaires font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et fondé l'appel-nullité et, en conséquence, d'avoir annulé le jugement du 17 juillet 1997 alors, selon le moyen, que le jugement rendu sur tierce opposition à un jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire est lui-même un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure ; qu'il résulte de l'article 171-1 de la loi du 25 janvier 1985, que le jugement statuant sur l'ouverture de la procédure n'est susceptible d'appel que de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public, l'appel formé par une autre partie, fût-ce aux fins d'annulation du jugement pour violation d'une disposition d'ordre public, étant irrecevable à moins que ne soit en cause la méconnaissance par le juge d'un principe essentiel de procédure ou l'excès de pouvoir ; que le simple défaut de constatation par le juge de ce que le passif exigible est supérieur à l'actif disponible pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne constitue pas un excès de pouvoir et ne traduit pas la méconnaissance d'un principe essentiel de procédure ; qu'ainsi, le grief retenu n'étant pas de nature à rendre recevable le recours de la banque, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 171-1 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Soliquimper, domicilié ..., 2 / M. Z..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Soliquimper, domicilié 1, place Saint-Nizier, 69001 Lyon, 3 / M. A..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Soliquimper, domicilié 1, place de la République, 69001 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit : 1 / de la Banque Populaire Bretagne et Atlantique, dont le siège est ..., 2 / de la société Soliquimper, dont le siège est ..., 3 / de Mme Christina Y..., représentant des salariés, demeurant ... les Bourgs, 29000 Quimper, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de MM. X..., Z... et A..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Populaire Bretagne et Atlantique, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 octobre 1997), que la société Maxi-Livres Profrance, holding d'un groupe spécialisé dans la distribution de livres à prix réduit ainsi que soixante-huit sociétés du groupe ont déclaré la cessation de leurs paiements auprès du même tribunal ; que, par des jugements distincts du 7 mai 1997, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des soixante-neuf sociétés, M. X... étant désigné en qualité de représentant des créanciers, MM. Z... et A... en qualité d'administrateurs judiciaires ; que la Banque populaire Bretagne et Atlantique (la banque) a fait tierce opposition au jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Soliquimper ; que la tierce opposition a été déclarée recevable mais a été rejetée par un jugement du 17 juillet 1997 contre lequel la banque a formé un appel-nullité ; Sur le premier moyen : Attendu que le représentant des créanciers et les administrateurs judiciaires font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et fondé l'appel-nullité et, en conséquence, d'avoir annulé le jugement du 17 juillet 1997 alors, selon le moyen, qu'en cause d'appel, la banque s'est contentée de solliciter l'annulation du jugement rendu par le tribunal le 7 mai 1997, qui avait prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ; qu'ainsi, en déclarant recevable l'appel interjeté par la banque et en annulant le jugement du tribunal du 17 juillet 1997, rendu sur tierce-opposition formée par cette banque à l'encontre du jugement du 7 mai 1997, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il appartient au juge de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique ; que la banque ayant formé un appel-nullité contre le jugement du 17 juillet 1997 en vue de faire reconnaître que le redressement judiciaire de la société n'aurait pas dû être prononcé, la cour d'appel a retenu exactement que l'appel-nullité entraînait l'annulation du jugement du 17 juillet 1997 et que, par l'effet dévolutif, elle devait statuer sur la rétractation du jugement du 7 mai 1997 contre lequel la banque avait formé une tierce-opposition recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que le représentant des créanciers et les administrateurs judiciaires font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et fondé l'appel-nullité et, en conséquence, d'avoir annulé le jugement du 17 juillet 1997 alors, selon le moyen, que le jugement rendu sur tierce opposition à un jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire est lui-même un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure ; qu'il résulte de l'article 171-1 de la loi du 25 janvier 1985, que le jugement statuant sur l'ouverture de la procédure n'est susceptible d'appel que de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public, l'appel formé par une autre partie, fût-ce aux fins d'annulation du jugement pour violation d'une disposition d'ordre public, étant irrecevable à moins que ne soit en cause la méconnaissance par le juge d'un principe essentiel de procédure ou l'excès de pouvoir ; que le simple défaut de constatation par le juge de ce que le passif exigible est supérieur à l'actif disponible pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne constitue pas un excès de pouvoir et ne traduit pas la méconnaissance d'un principe essentiel de procédure ; qu'ainsi, le grief retenu n'étant pas de nature à rendre recevable le recours de la banque, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 171-1 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'en ouvrant une procédure de redressement judiciaire en raison seulement de la dépendance économique, par rapport au groupe, de la société filiale qui a déclaré la cessation de ses paiements à la demande de son actionnaire majoritaire, les premiers juges qui se sont affranchis de toute constatation de l'état de cessation des paiements ont commis un excès de pouvoir rendant recevable et fondé l'appel-nullité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X..., Z... et A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X..., Z... et A..., ès qualités et les condamne à payer la somme de 5 000 francs à la Banque Populaire Bretagne et Atlantique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- appel civil
Référence
613723a1cd5801467740c490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel