Cour de Cassation · soc — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c496
- Date
- 27 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu en référé (Paris, 14 octobre 1998) d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Créteil condamnant la SARL Dispere à payer à M. Gérard X... la somme de 50 943,34 francs au titre de l'indemnité de non-concurrence pour la période du 1er mai 1996 au 1er mai 1997 et décidé en outre que ladite somme portait intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 1997 et condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 5 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que celle de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 455, 488 et 492 du nouveau Code de procédure civile car les ordonnances de référés sont toujours provisoires et n'ont pas l'autorité de la chose jugée au principal ; que le prononcé des dommages-intérêts pour résistance abusive outrepasse le pouvoir du juge des référés ; qu'il en résulte un excès de pouvoir d'autant que la condamnation aux dommages-intérêts ne repose sur aucun fondement juridique ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dispere, société à responsabilité limitée, dont le siège est Bâtiment E5 PLA 194, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (18eme chambre, section C), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu en référé (Paris, 14 octobre 1998) d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Créteil condamnant la SARL Dispere à payer à M. Gérard X... la somme de 50 943,34 francs au titre de l'indemnité de non-concurrence pour la période du 1er mai 1996 au 1er mai 1997 et décidé en outre que ladite somme portait intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 1997 et condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 5 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que celle de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 455, 488 et 492 du nouveau Code de procédure civile car les ordonnances de référés sont toujours provisoires et n'ont pas l'autorité de la chose jugée au principal ; que le prononcé des dommages-intérêts pour résistance abusive outrepasse le pouvoir du juge des référés ; qu'il en résulte un excès de pouvoir d'autant que la condamnation aux dommages-intérêts ne repose sur aucun fondement juridique ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société n'avait pas soutenu son appel, qu'elle n'avait pas exécuté l'ordonnance entreprise en sa totalité, qu'elle prétendait se désister plusieurs mois après son appel, la cour d'appel a pu, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article 559 du nouveau Code procédure civile, condamner l'appelante à des dommages-intérêts pour résistance abusive ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dispere aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dispere à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2001
Référence
613723a1cd5801467740c496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel