Cour de Cassation · soc — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c49a
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que : 1 / en déclarant qu'il ressortait de la lettre de licenciement dans laquelle l'employeur indiquait "nous devons pour assurer la pérennité de la société procéder à des allégements de personnel, vos absences continuelles, votre comportement, le mauvais état d'esprit dont vous faites part, les propos que vous tenez à l'égard de la société vous désigne bien évidemment pour faire partie du personnel que nous devons licencier, nous aurions pu profiter des très nombreux reproches et griefs que nous vous avions formulés dans notre courrier du 20 février 1996 pour vous licencier pour faute grave. Nous avons décidé, en raison de votre ancienneté de ne pas retenir de dernier motif. A dater de ce jour, vous êtes licenciée pour raison économique" ; que le motif de la rupture étant inhérent à la personne de la salariée, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement qui en sa première partie précisait le motif économique de la rupture et qu'il existait effectivement de cette énonciation l'existence de difficultés et la suppression d'un poste dont les tâches étaient réparties entre les autres salariés de l'entreprise ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / en toute hypothèse, en cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique à l'appui d'un licenciement, il convient de s'attacher à celui qui est la cause première et déterminante ; que dès lors en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si la cause prépondérante de la rupture n'était pas constituée par des difficultés économiques de l'entreprise imposant un allégement de personnel, ce qui résultait des difficultés de l'entreprise et des sanctions mineures prises à l'encontre de la salariée à la suite de ses agissements fautifs et en raison de son mauvais état d'esprit, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Guillaud Création, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de Mme Liliane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Guillaud Création, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 février 1999), Mme X..., engagée au service de la société Guillaud Création depuis 1967, en qualité de secrétaire commerciale facturière, a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 mars 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que : 1 / en déclarant qu'il ressortait de la lettre de licenciement dans laquelle l'employeur indiquait "nous devons pour assurer la pérennité de la société procéder à des allégements de personnel, vos absences continuelles, votre comportement, le mauvais état d'esprit dont vous faites part, les propos que vous tenez à l'égard de la société vous désigne bien évidemment pour faire partie du personnel que nous devons licencier, nous aurions pu profiter des très nombreux reproches et griefs que nous vous avions formulés dans notre courrier du 20 février 1996 pour vous licencier pour faute grave. Nous avons décidé, en raison de votre ancienneté de ne pas retenir de dernier motif. A dater de ce jour, vous êtes licenciée pour raison économique" ; que le motif de la rupture étant inhérent à la personne de la salariée, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement qui en sa première partie précisait le motif économique de la rupture et qu'il existait effectivement de cette énonciation l'existence de difficultés et la suppression d'un poste dont les tâches étaient réparties entre les autres salariés de l'entreprise ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / en toute hypothèse, en cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique à l'appui d'un licenciement, il convient de s'attacher à celui qui est la cause première et déterminante ; que dès lors en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si la cause prépondérante de la rupture n'était pas constituée par des difficultés économiques de l'entreprise imposant un allégement de personnel, ce qui résultait des difficultés de l'entreprise et des sanctions mineures prises à l'encontre de la salariée à la suite de ses agissements fautifs et en raison de son mauvais état d'esprit, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel qui a relevé que si la société fait état dans la lettre de licenciement d'une baisse constante du chiffres d'affaires depuis 1991, elle ne justifiait la suppression du poste de la salariée que par l'exposé de griefs personnels qui la désignait comme salariée à licencier en raison de son comportement ; qu'ayant déterminé que la cause prépondérante du licenciement était un motif inhérent à la personne du salarié, elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guillaud Création aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2001
Référence
613723a1cd5801467740c49a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel