Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c49b
- Date
- 21 mars 2001
- Condamnation
- 76 225 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 26 février 1999) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer aux salariés une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel se doit en présence d'un licenciement économique de vérifier la matérialité des faits portés en leur temps à la connaissance des délégués du personnel et qui ont conduit à la décision, de sorte qu'en se bornant à énoncer que la seule référence à un licenciement économique serait insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel qui relève elle-même que l'employeur a en outre répondu le 8 juillet 1993 au salarié en lui rappelant une diminution du chiffre d'affaires de près de 50 % et le choix des licenciements, ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole derechef les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° X 99-42.506 et Y 99-42.507 formés par la société Vanbaelinghem, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 26 février 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale, Section A) , au profit : 1 / de M. Richard Y..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ..., 3 / de M. Christian X..., demeurant ..., 4 / de l'ASSEDIC du Nord, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Vanbaelinghem, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 99-42.506 et Y 99-42.507 ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. Y... et X..., employés de la société Vanbaelinghem, ont été licenciés pour motif économique le 2 juillet 1993 ; Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 26 février 1999) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer aux salariés une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel se doit en présence d'un licenciement économique de vérifier la matérialité des faits portés en leur temps à la connaissance des délégués du personnel et qui ont conduit à la décision, de sorte qu'en se bornant à énoncer que la seule référence à un licenciement économique serait insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel qui relève elle-même que l'employeur a en outre répondu le 8 juillet 1993 au salarié en lui rappelant une diminution du chiffre d'affaires de près de 50 % et le choix des licenciements, ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole derechef les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur ; Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement se bornait à énoncer que le licenciement était prononcé pour motif économique, la cour d'appel qui a retenu à bon droit que cette mention ne constituait pas l'énoncé des motifs économiques de licenciement exigé par la loi, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Vanbaelinghem aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vanbaelinghem à payer à chacun des deux salariés la somme de 5 000 francs, ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613723a1cd5801467740c49b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel