Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c49d
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à une certaine somme l'indemnisation du préjudice subi du fait de la nullité de la rupture de son contrat de travail en période de suspension consécutive à un accident du travail, alors, selon le moyen : 1 ) que le salarié avait sollicité la réparation de son préjudice financier résultant de la rupture de son contrat de travail en période de suspension consécutive à un accident du travail, en réclamant le paiement de la différence entre le salaire qu'il aurait dû percevoir après cette rupture entachée de nullité et les allocations chômage auxquelles il avait eu droit, jusqu'au 31 décembre 1996 ; qu'en évaluant le préjudice du salarié du fait de la nullité de la rupture de son contrat de travail en période de suspension due à un accident du travail, sans prendre en compte le manque à gagner invoqué par le salarié pour la période postérieure à ladite rupture, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le préjudice causé au salarié du fait de la nullité de la résiliation de son contrat de travail par l'employeur en période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ouvre droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement frappé de nullité ; qu'après avoir constaté la nullité de la résiliation, bien que prononcée pendant la période d'essai, du contrat de travail dont l'exécution était suspendue à la suite d'un accident du travail, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 122-32-2 du Code du travail et 1382 du Code civil, se contenter d'indemniser, sur le fondement de la perte d'une chance, le préjudice causé au salarié du fait qu'il n'avait pu, compte-tenu de la rupture intervenue en période d'essai, bénéficier de la garantie d'une assurance chômage par lui contractée dans le cadre d'un prêt bancaire ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture de son contrat de travail dans des circonstances vexatoires, alors, selon le moyen, que constitue une circonstance vexatoire entourant la rupture du contrat de travail le fait pour un employeur de laisser un salarié, handicapé à la suite d'un accident du travail survenu au service de celui-ci, se présenter à son lieu de travail à l'issue de la période d'arrêt de travail pour maladie et de le congédier, plusieurs jours plus tard, sans avoir effectué de visite médicale de reprise ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si en laissant se présenter à son lieu de travail, à l'issue de sa période d'arrêt pour maladie, le salarié, handicapé à 50 % selon la COTOREP, à la suite d'un accident du travail survenu au service de son employeur, au lieu de procéder à la visite médicale de reprise, ce dernier n'avait pas accompagné la rupture du contrat de travail, prononcée trois jours plus tard, de circonstances vexatoires ouvrant droit à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité due en cas de nullité de ladite rupture pendant la période de suspension du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Ruiz, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit : 1 / du Comité d'entreprise Euro Disney, dont le siège est Bâtiment le Centre, BP. 100, 77777 Marne-la-Vallée, 2 / de Mme Annie Y..., liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de l'association animation et loisirs de Marne-la-Vallée, Val d'Europe, 3 / de l'Association centre d'animation et de loisirs du Comité d'entreprise d'Euro Disney, dont le siège est Bâtiment le Centre, BP. 100, 77777 Marne-la-Vallée Cédex 4, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité d'entreprise Euro Disney, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z..., a été embauché le 3 mai 1993, en qualité de responsable manager par l'association du Centre d'animation et de loisirs du comité d'entreprise d'Euro Disney, devenue l'association du centre d'animation et de loisirs de Marne-la-Vallée - Val d'Europe, avec une période d'essai de trois mois ; qu'il a été victime d'un accident du travail en juin 1993 provoquant un arrêt de travail à compter du 7 juillet 1993 ; que le 10 octobre 1995 le salarié s'est représenté à l'entreprise pour reprendre son poste de travail ; que le 13 octobre 1995 l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à une certaine somme l'indemnisation du préjudice subi du fait de la nullité de la rupture de son contrat de travail en période de suspension consécutive à un accident du travail, alors, selon le moyen : 1 ) que le salarié avait sollicité la réparation de son préjudice financier résultant de la rupture de son contrat de travail en période de suspension consécutive à un accident du travail, en réclamant le paiement de la différence entre le salaire qu'il aurait dû percevoir après cette rupture entachée de nullité et les allocations chômage auxquelles il avait eu droit, jusqu'au 31 décembre 1996 ; qu'en évaluant le préjudice du salarié du fait de la nullité de la rupture de son contrat de travail en période de suspension due à un accident du travail, sans prendre en compte le manque à gagner invoqué par le salarié pour la période postérieure à ladite rupture, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le préjudice causé au salarié du fait de la nullité de la résiliation de son contrat de travail par l'employeur en période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ouvre droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement frappé de nullité ; qu'après avoir constaté la nullité de la résiliation, bien que prononcée pendant la période d'essai, du contrat de travail dont l'exécution était suspendue à la suite d'un accident du travail, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 122-32-2 du Code du travail et 1382 du Code civil, se contenter d'indemniser, sur le fondement de la perte d'une chance, le préjudice causé au salarié du fait qu'il n'avait pu, compte-tenu de la rupture intervenue en période d'essai, bénéficier de la garantie d'une assurance chômage par lui contractée dans le cadre d'un prêt bancaire ; Mais attendu que la cour d'appel a évalué sans encourir les griefs du moyen le préjudice subi par le salarié ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture de son contrat de travail dans des circonstances vexatoires, alors, selon le moyen, que constitue une circonstance vexatoire entourant la rupture du contrat de travail le fait pour un employeur de laisser un salarié, handicapé à la suite d'un accident du travail survenu au service de celui-ci, se présenter à son lieu de travail à l'issue de la période d'arrêt de travail pour maladie et de le congédier, plusieurs jours plus tard, sans avoir effectué de visite médicale de reprise ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si en laissant se présenter à son lieu de travail, à l'issue de sa période d'arrêt pour maladie, le salarié, handicapé à 50 % selon la COTOREP, à la suite d'un accident du travail survenu au service de son employeur, au lieu de procéder à la visite médicale de reprise, ce dernier n'avait pas accompagné la rupture du contrat de travail, prononcée trois jours plus tard, de circonstances vexatoires ouvrant droit à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité due en cas de nullité de ladite rupture pendant la période de suspension du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à l'ASSEDIC, la cour d'appel a retenu que le salarié ne prouvait pas le dommage qui serait lié à la remise tardive de documents ; Qu'en statuant ainsi alors que la non-remise à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents destinés à l'ASSEDIC, l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Comité d'entreprise Euro Disney, ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723a1cd5801467740c49d
Données disponibles
- Texte intégral