Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c49f
- Date
- 28 mars 2001
- Condamnation
- 76 225 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sacba, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Martial X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Sacba, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... engagé le 9 novembre 1993 en qualité de chauffeur poids-lourd par la société Sacba a été victime d'un accident du travail le 26 juillet 1994 ; que par avis des 25 juin 1996 et 11 juillet 1996, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à la reprise au poste de chauffeur, apte sous réserve à un poste de cariste ; que le salarié a été licencié le 30 juillet 1996 pour impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 23 mars 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen : 1 ) que l'employeur n'est tenu d'envisager le reclassement du salarié inapte à reprendre son emploi que dans la limite des conclusions écrites du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'employeur n'est donc pas tenu de reclasser le salarié lorsque le médecin du travail n'a proposé aucune mesure de reclassement et a conclu qu'il n'existait pas de poste correspondant à ses réserves ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 241-10-1 du Code du travail ; 2 ) que l'avis du médecin du travail sur l'inaptitude du salarié s'impose à celui-ci et à l'employeur tel qu'il a été rédigé, sauf à faire l'objet d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, faute pour M. X... d'avoir contesté selon cette voie l'avis du médecin du travail indiquant qu'il n'existait aucun poste en production ou au montage compatible avec les réserves qu'il avait émises, la cour d'appel ne pouvait apprécier cet avis d'inaptitude qui s'imposait à elle comme aux parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour reprocher à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement, elle a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 241-10-1 du Code du travail ; 3 ) que le refus du salarié d'accepter une proposition de reclassement dans un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé est abusif ; que les premiers juges ont constaté que sur les recommandations du médecin du travail, la société SACBA avait proposé à M. X... de le reclasser dans le secteur bois, ce que l'intéressé avait explicitement refusé ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si ce refus était légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'avis du médecin du travail ne dispensait pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a constaté que l'employeur qui n'a pas proposé au salarié postérieurement aux avis d'inaptitude émis les 25 juin 1996 et 11 juillet 1996 dans le cadre de la visite de reprise un poste de reclassement que ce dernier aurait refusé, ne justifiait pas de son impossibilité de proposer au salarié un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-5, premier alinéa, du Code du travail ; que le moyen, inopérant en sa dernière branche est non fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sacba aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sacba à payer à M. X... la somme de 5 000 francs, ou 762,25 euros ; et rejette la demande de l'employeur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613723a1cd5801467740c49f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA