Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c4a1
- Date
- 8 mars 2001
securite sociale, assurances socialesindemnité journalièreexigibilitéassuré radié du registre professionnelfin de son activité
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie des artisans et commerçants du Limousin (CMR), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Limousin, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la CMR du Limousin, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ; Attendu que M. X..., artisan, a bénéficié d'un arrêt de travail le 28 septembre 1996, puis a été radié, à sa demande, du répertoire des métiers avec effet au 30 septembre 1996 ; que la caisse maladie régionale a refusé de lui verser les indemnités journalières au motif qu'à l'expiration du délai de carence de quinze jours, il n'avait plus la qualité d'assuré actif ; que la cour d'appel a accueilli le recours de l'intéressé ; Attendu que pour condamner la Caisse à payer les indemnités journalières à M. X..., l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le fait générateur de l'ouverture des droits de l'assuré est celui de la constatation médicale de l'incapacité de travail sans égard au fait que l'ayant-droit soit susceptible d'entrer dans l'une des catégories exclues du bénéfice des prestations par l'article D.615-15 du Code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... s'était fait radier du registre professionnel, ce dont il résultait qu'il entendait mettre fin à son activité, de sorte qu'il n'avait été privé d'aucun revenu par le fait de la maladie invoquée et ne pouvait prétendre au versement des indemnités journalières servies pour compenser le préjudice causé par l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723a1cd5801467740c4a1
Données disponibles
- Texte intégral