Cour de Cassation · soc — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c4a2
- Date
- 27 mars 2001
- Condamnation
- 15 244 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Metz, 7 avril 1999) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail ne rentre pas dans le cas de force majeure et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement des indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1 / que l'imprévisibilité de l'événement, élément constitutif de la force majeure, s'apprécie du jour de la conclusion du contrat, qu'ainsi en se plaçant quelques jours avant le non-renouvellement de l'autorisation de jeux pour déterminer si la société Casino Europe 92 pouvait normalement prévoir qu'en raison du refus de la municipalité d'effectuer l'enquête d'utilité publique nécessaire à l'obtention de ce renouvellement, l'autorisation ne serait pas accordée, la cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 / que l'employeur, qui, par l'effet d'un refus de renouvellement d'une autorisation, ne peut plus faire fonctionner son entreprise, n'a aucune obligation de suspendre les contrats de travail dans l'attente d'une hypothétique reprise de l'exploitation par lui-même ou de son successeur, ni d'envisager des reclassements inhérents à des licenciements économiques ; qu'ainsi, en mettant à la charge de la société Casino Europe 92 de telles obligations, tout en constatant que, par suite du non-renouvellement de l'autorisation de jeux qui ne lui était pas imputable, les contrats de travail ne pouvaient plus être exécutés, la cour d'appel a violé les articles 1148 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° W 99-42.850, Y 99-42.852, A 99-42.854, C 99-42.856, D 99-42.857 et E 99-42.858 formés par la société d'exploitation Casino Europe 92, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de six arrêts rendus le 7 avril 1999 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Otino B..., demeurant ..., 2 / de M. Pierre C..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu, 3 / de M. Alain X..., demeurant 3, place du général de Gaulle, appartement 59, 57155 Marly, 4 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 5 / de Mlle Catherine A..., demeurant ..., 6 / de Mme Teresa Z..., demeurant ..., 7 / de l'ASSEDIC de la Moselle, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société d'exploitation Casino Europe 92, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° W 99-42.850, Y 99-42.852, A 99-42.854, C 99-42.856, D 99-42.857 et E 99-42.858 ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 1er juin 1995, le ministère de l'Intérieur a notifié à la société Casino Europe 92 le non-renouvellement de l'autorisation de jeux qui expirait le 31 mai 1995 ; qu'aucune exploitation provisoire n'étant accordée, l'exploitation de tous les jeux devait cesser dès la notification de cette décision ; que, par lettre du 3 juin 1995, le casino a notifié à ses salariés la rupture de leurs contrats de travail pour cause de force majeure ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Metz, 7 avril 1999) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail ne rentre pas dans le cas de force majeure et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement des indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1 / que l'imprévisibilité de l'événement, élément constitutif de la force majeure, s'apprécie du jour de la conclusion du contrat, qu'ainsi en se plaçant quelques jours avant le non-renouvellement de l'autorisation de jeux pour déterminer si la société Casino Europe 92 pouvait normalement prévoir qu'en raison du refus de la municipalité d'effectuer l'enquête d'utilité publique nécessaire à l'obtention de ce renouvellement, l'autorisation ne serait pas accordée, la cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 / que l'employeur, qui, par l'effet d'un refus de renouvellement d'une autorisation, ne peut plus faire fonctionner son entreprise, n'a aucune obligation de suspendre les contrats de travail dans l'attente d'une hypothétique reprise de l'exploitation par lui-même ou de son successeur, ni d'envisager des reclassements inhérents à des licenciements économiques ; qu'ainsi, en mettant à la charge de la société Casino Europe 92 de telles obligations, tout en constatant que, par suite du non-renouvellement de l'autorisation de jeux qui ne lui était pas imputable, les contrats de travail ne pouvaient plus être exécutés, la cour d'appel a violé les articles 1148 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en relevant que la décision de non-renouvellement de l'autorisation de jeux était prévisible et que la société Casino Europe 92 avait considéré que la fermeture présentait un caractère temporaire, la cour d'appel a pu décider qu'aucun cas de force majeure n'avait fait obstacle à l'exécution des contrats de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société d'exploitation Casino Europe 92 aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'exploitation Casino Europe 92 à payer à MM. C..., X..., Y..., à Mlle A... et à Mme Z..., chacun, la somme de 1 000 francs ou 152,45 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2001
Référence
613723a1cd5801467740c4a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel